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12/05/2005 | FRANCE | N°05DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 12 mai 2005, 05DA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 mars 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 mars 2005, présentée pour M. Maamar X demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-00479, en date du 24 février 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2005 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa re

conduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 mars 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 mars 2005, présentée pour M. Maamar X demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05-00479, en date du 24 février 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2005 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que, vivant en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant, la mesure préfectorale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regarde des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2005 portant clôture de l'instruction au

30 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, tel que repris par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

29 septembre 2004, de la décision du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis juillet 2004 avec une compagne de nationalité française qui était enceinte de 3 mois au jour de l'arrêté et qu'il avait, par acte du 17 février 2005, reconnu cet enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France où il est arrivé à l'âge de trente-quatre ans, de la courte durée de son concubinage, de la reconnaissance de paternité postérieure à la mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Somme du 2 février 2005 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°05DA00322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00322
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;05da00322 ?
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