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17/05/2005 | FRANCE | N°02DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 mai 2005, 02DA00668


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902950-0006261 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Cambrai et des pénalités y a

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902950-0006261 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Cambrai et des pénalités y afférentes à concurrence de la somme de 355 347,58 euros, a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations pour les années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement rendu en première instance ne vise pas son mémoire évoquant les attendus de celui du Tribunal de grande instance de Nevers du 6 juillet 2000 et ne contient aucun motif sur les impositions relatives aux années 1992 et 1993 ; que la procédure d'imposition suivie par le service est irrégulière, compte tenu de l'incompétence territoriale du vérificateur ; que la procédure de redressements afférente aux impositions de l'année 1993, entreprise avant la date d'envoi de l'avis de vérification, est irrégulière faute d'avoir permis au redevable de bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cette procédure est irrégulière, dès lors que le service, qui s'est abstenu de prendre en compte la teneur des réponses qui lui ont été fournies, ne pouvait qu'à tort taxer d'office le requérant en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre ; que le service ne saurait soutenir que les réponses du contribuable font défaut ou sont insuffisantes ; que la procédure d'imposition est encore irrégulière en l'absence de tout débat contradictoire s'appliquant à la question de la restructuration de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de Fontas ; que la balance espèces que le service a présentée devant la commission départementale des impôts, n'avait jamais été auparavant portée à la connaissance du requérant ; que l'imposition n'est pas fondée, dès lors que les sommes réintégrées au revenu correspondant à des charges de personnel affecté à des travaux ou à des intérêts d'emprunts sont déductibles ; que la plus-value à caractère privée réalisée par le requérant en 1992 consécutive à l'échange d'un terrain devait être corrigée de la somme de 1 000 000 francs qui la minore ; que la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ne saurait se justifier, s'agissant des sommes versées pour les besoins de la restructuration de la SCEA de Fontas, qui ont bien été utilisées dans l'intérêt de ladite société, alors que devaient être pris en considération un certain nombre de charges, taxes et intérêts d'emprunts déductibles venant grever ces revenus ; que, concernant les revenus fonciers réintégrés, ceux-ci ne sauraient être considérés comme appartenant au redevable, dès lors que ce dernier agissait seulement comme mandataire ; que la somme de 2 000 000 francs ne saurait être réintégrée dans les revenus des années 1992 et 1993, sans que soient pleinement tirées par le service les conséquences du jugement rendu par le Tribunal de Nevers qui a admis implicitement que l'imposition de celle-ci relevait de la taxation des droits d'enregistrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué qui statue par une seule et même décision sur les conclusions des deux requêtes déposées par M. X évoque bien dans ses motifs l'absence d'autorité à son égard de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Nevers le 6 juillet 2000 ; que le requérant exerçant une activité professionnelle dans le ressort territorial de Cambrai et n'ayant établi son nouveau domicile à Paris que courant 1993, le service local a pu valablement, en application des dispositions combinées des articles 11 et 376 de l'annexe II du code général des impôts, exercer son droit de suite pour engager l'examen de la situation fiscale personnelle de celui-ci pour l'ensemble des années vérifiées ; qu'aucun examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du redevable n'ayant été engagé au cours de l'année 1993, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet examen aurait été entrepris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que l'administration était en droit de lui demander des justifications sur l'origine des sommes déposées sur ses comptes, conformément aux prévisions du 3ème alinéa de l'article 16 du livre des procédures fiscales ; que compte tenu de la teneur des réponses fournies au service, celui-ci était parfaitement fondé à appliquer les dispositions des articles L. 69 et L. 73-3° du même livre ; que le requérant ne justifie pas l'origine des sommes objets des redressements notifiés selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2003, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que le calcul par l'administration de la plus-value à caractère privé réalisée par le requérant en 1992 et portant sur l'échange d'un terrain d'une surface de 493 m2 est erroné, eu égard à la décision d'expropriation de ce terrain prise par la ville de Paris ; il conclut, en outre, à ce que la Cour ordonne à l'administration de produire toutes les réponses qu'il lui a fournies ainsi que les demandes correspondantes que ses services lui avaient au préalable adressées ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le moyen tiré de ce que le calcul par l'administration de la plus-value à caractère privé réalisée par le requérant en 1992 et portant l'échange d'un terrain, serait erroné, est inopérant, dès lors que l'arrêté de classement dudit terrain est postérieur à la date de son échange ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2003, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si l'arrêté de classement du terrain dont s'agit est intervenu effectivement le 24 novembre 1992, il avait déjà reçu un avis favorable du conseil de Paris, le 30 mars 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les copies, enregistrées au greffe les 14 et

24 février 2005, des demandes qui avaient été adressées à M. X par la direction de contrôle fiscal Nord, les 15 septembre 1994, 17 novembre 1994, 22 novembre 1994 et 26 janvier 1995 ainsi que les réponses en date du 16 novembre 1994, 16 décembre 1994,

22 décembre 1994, 24 mars 1995, 6 avril 1995 et 29 mai 1995, adressées par le requérant au vérificateur ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 355 347,58 euros sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Cambrai et des pénalités y afférentes, a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations pour les années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de la fiche récapitulative des visas du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 mai 2002, telle qu'annexée au dossier transmis à la Cour, que ledit jugement vise bien le mémoire en réplique du requérant en date du 2 novembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen du requérant tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne se référerait qu'aux moyens et arguments évoqués au regard des impositions afférentes à l'année 1991 et ne contiendrait aucun motif sur les impositions relatives aux années 1992 et 1993, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieurement non atteintes par la prescription, ne peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au même code : Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une activité professionnelle qu'un contribuable exerce sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient qu'il a quitté son domicile de Cambrai à compter du 12 décembre 1992, il a établi son nouveau domicile à Paris seulement à compter du mois de juillet 1993, ainsi qu'il en justifie lui-même par la production de la copie d'un document adressé au centre des impôts du 19ème arrondissement de cette ville ; que M. X, d'ailleurs, ne conteste pas avoir donné la même indication au vérificateur du centre des impôts de Cambrai dans une lettre du 24 mai 1994 faisant suite à la réception de l'avis de vérification du 11 mai 1994 ; que l'inspecteur des impôts du centre de Cambrai avait, par conséquent, qualité, en application des dispositions sus-rappelées du code général des impôts, pour diligenter le contrôle fiscal en litige et notifier les redressements qui ont été assignés au requérant, dès lors qu'il demeurait compétent pour fixer les impositions dues par le contribuable au titre de l'année 1993, qui était celle du changement de domicile ainsi que celles afférentes aux années antérieures ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.(...) A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au contrôle fiscal en litige : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X a été invité, par lettres des 1er juillet et 4 novembre 1993, à produire un certain nombre de documents et notamment des relevés de ses comptes bancaires ; qu'il lui a été demandé, d'autre part, de répondre à une demande d'information du 8 décembre 1993, dépourvue de caractère contraignant, relative à ses déclarations de revenus fonciers des années 1991 et 1992 qui avaient été examinées dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

Considérant que l'analyse des termes des correspondances des 1er juillet et 4 novembre 1993 révèle que l'administration se livrait exclusivement au cours de l'année 1993 à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par le requérant au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'elle cherchait à établir la consistance de son patrimoine ; que, même rapproché du contrôle sur pièces des déclarations de revenus fonciers, l'examen des déclarations souscrites en matière d'impôt de solidarité sur la fortune auquel procédait le service n'avait pas la nature d'un contrôle de cohérence global des revenus, dès lors l'administration était en droit de contrôler les déclarations que M. X, qui poursuivait de multiples activités commerciales et immobilières, souscrivait à ces divers titres ; qu'en ayant, de même, formulé le 8 décembre 1993, ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales le lui permettent, une demande d'information dépourvue de caractère contraignant, relative aux déclarations de revenus fonciers de M. X dans le cadre d'un contrôle sur pièces diligenté au titre des années 1991 et 1992, l'administration n'a pas davantage engagé un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de celui-ci ; qu'en l'absence de démarches caractérisant l'engagement d'un contrôle de cohérence entre l'ensemble des revenus déclarés du contribuable et les éléments autres que ses revenus, tels que sa situation patrimoniale et sa situation de trésorerie, l'inspecteur attaché au service de la fiscalité immobilière du centre des impôts de Cambrai ne doit pas être regardé comme ayant entrepris au cours de l'année 1993 un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au sens des dispositions sus rappelées l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ses revenus avaient fait l'objet d'un contrôle approfondi avant la réception, le 13 mai 1994, de l'avis de vérification du 11 mai 1994 et, qu'en conséquence, un examen de sa situation fiscale personnelle aurait débuté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 et qu'aux termes de l'article L. 73 dudit livre : Peuvent être évalués d'office... 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article

L. 16 ;

Considérant que M. X soutient que la procédure est irrégulière du fait, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, d'un recours abusif à la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales par le service, qui s'est abstenu de prendre en compte la teneur des réponses qui lui ont été apportées et en l'absence de tout débat contradictoire s'appliquant à la question de la restructuration financière de la SCEA du Domaine de Fontas ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements des 27 décembre 1994 et 10 juillet 1995, que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X dépassaient pour chacune des années en litige, le double de ses revenus déclarés et que la mise en oeuvre par le service des dispositions de l'article

L. 16 du livre des procédures fiscales n'a été retenue que pour ce seul motif ; qu'en réponse à une demande de justifications du 15 septembre 1994, réitérée par une mise en demeure du

17 novembre 1994, M. X a été invité par les services fiscaux à établir la provenance des sommes d'un montant de 500 000 francs, 170 000 francs et 2 680 000 francs portées au crédit des comptes ouverts par lui auprès de divers établissements bancaires, consécutivement aux versements effectués à son profit par M. Y à l'occasion de l'opération de restructuration de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Fontas dont la réalisation lui avait été confiée ; qu'à l'expiration du délai imparti pour justifier la nature de ces versements,

M. X s'est cependant borné à faire savoir au service qu'il était disposé à apporter des éclaircissements complémentaires sur cette question ; que cette réponse, dénuée de toute précision quant aux motifs qui avaient pu conduire le requérant à conserver de telles sommes sur les comptes bancaires ouverts à son nom et dépourvue de tout document à son appui, doit être regardée, en l'absence de difficultés particulières ou de recherches rendues nécessaires par l'envoi des demandes de justifications, comme équivalente à un défaut de réponse justifiant le recours à la procédure de taxation d'office ; que la circonstance que le service de la fiscalité immobilière, chargé en 1993 du contrôle des déclarations souscrites par le requérant au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, avait pu être en possession des relevés du compte ouvert au Crédit Lyonnais, n'est pas de nature, en l'absence de tout autre document justificatif, à établir que le vérificateur chargé du contrôle litigieux connaissait l'origine des trois crédits bancaires mentionnés, dès lors, au surplus, que ces virements concernaient des banques et des comptes différents ; que si la restructuration de la SCEA du Domaine de Fontas a bien été l'objet d'un entretien, le 9 septembre 1994, avec le vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été alors informée que les sommes en litiges avaient été versées directement par M. Y au requérant, afin de mettre celui-ci en mesure de procéder à la restructuration de cette exploitation ;

Considérant, d'autre part, que M. Z en réponse aux demandes d'éclaircissements qui lui ont été notifiées par l'administration respectivement le

15 septembre 1994, le 17 novembre 1994 et le 26 janvier 1995, a adressé, un ensemble de justifications concernant ses revenus des années en cause ; que, suite à la réception le

16 novembre 1994 ainsi que les 24 mars 1995 et 7 avril 1995, des réponses aux questions contenues dans les premières demandes, explications auxquelles étaient annexé un ensemble de plus de

400 pièces dont le redevable entendait se prévaloir comme justificatifs desdites opérations, l'administration par lettres datées des 17 et 22 novembre 1994 et du 25 avril 1995 a mis en demeure l'intéressé de compléter ses réponses ou de produire ceux des justificatifs qu'il avait omis de joindre à l'appui de sa première expédition ; que, si par lettres en date 16 et 22 décembre 1995 et

29 mai 1995 que complétaient plus d'une centaine de pièces, M. X a satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été ainsi notifiées en apportant au service une argumentation complémentaire aux premiers renseignements qu'il avait fournis, ses réponses, notamment celles ayant trait à l'origine de certains encaissements réputés en espèces ou s'appliquant à la détermination de certains calculs, n'ont pas été accompagnées de justificatifs ; que cette absence de justification est de nature à faire regarder ses explications comme équivalentes à un défaut de réponse, au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et à justifier que fussent appliquées à M. X les dispositions de l'article L. 69 susmentionné du même livre, selon lesquelles doivent être taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre desdites années ont été irrégulièrement établis selon cette procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait soutenir que la balance espèces que le service a présentée devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait jamais été portée auparavant à sa connaissance, alors qu'aucune balance de trésorerie n'a été établie par le vérificateur avant l'envoi des demandes de justifications écrites et que le tableau dressé par le service de la fiscalité immobilière au cours de l'année 1993 dont le requérant a eu connaissance, avait pour seul objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, de procéder à une étude de son patrimoine dans le cadre du contrôle sur pièces de ses déclarations pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que si l'administration a produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires un document s'apparentant à une balance des espèces, ce document ne peut être assimilé à une balance de trésorerie ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que le service a déplacé, voire ajouté, des sommes réputées en espèces pour établir ses redressements et, qu'au vu des réponses que le contribuable a fournies, l'administration ne peut soutenir que celles-ci font défaut ou sont insuffisantes, il ne met cependant pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander la production d'éléments comptables qui ont été en sa possession ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, en premier lieu, que si M. X auquel il appartient d'apporter la preuve du caractère déductible des sommes imputées sur ses revenus fonciers de l'année 1991, soutient que l'imposition n'est pas fondée, dès lors que les sommes réintégrées au revenu correspondant à des charges de personnel ou à des intérêts d'emprunts affectés à l'acquisition de biens sont déductibles, il n'assortit cette argumentation d'aucune précision relative aux immeubles concernés et n'apporte aucune justification relative à l'identité des personnels ainsi rétribués ou à la nature des travaux réalisés ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve du caractère injustifié du redressement portant sur la somme déduite des revenus fonciers de la même année au titre d'intérêts d'emprunts affectés à l'acquisition de biens destinés à la location ; qu'il en va de même, s'agissant des années 1992 et 1993 pour lesquelles les charges foncières en litige ne sont pas chiffrées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, affirme que les sommes précitées de 500 000 francs,

170 000 francs et 2 680 000 francs qu'avait versées par M. Y, décédé en 1993, et qui ont été portées au crédit de divers comptes bancaires lui appartenant au cours de l'année 1991, représentaient les recettes affectées à la restructuration de la SCEA du Domaine de Fontas et qu'elles ont été effectivement utilisées à cette fin ; qu'il soutient, de même, que les comptes bancaires précités n'ont servi que de comptes de transit ; qu'aucun élément probant n'est, toutefois, apporté aux débats pour établir la réalité de ces allégations ; que la lettre du 27 juin 1991, émanant de M. Y, ne saurait être regardée comme confiant à M. X un quelconque mandat pour procéder aux opérations en litige, dès lors que celle-ci se borne à accompagner un ensemble de factures dont il ne ressort pas qu'elles aient été réglées au moyen des crédits bancaires précités ; que les affirmations du requérant selon lesquelles ces sommes lui auraient été confiées afin de procéder à des achats de matériels, à un versement sur l'un des comptes ouverts ou afin de rembourser les frais dus à l'une des banques auprès de laquelle ces comptes étaient ouverts, ne sont pas assorties de preuves ; que l'administration en revanche fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ces éléments de fait, que les sommes en litige ont été prélevées des comptes sur lesquels elles avaient été initialement créditées pour demeurer à la disposition du contribuable par souscription de bons de caisse, par inscription sur des comptes sur livret ou sur des comptes de dépôt à terme ou encore par virement sur d'autres comptes bancaires ; que si le requérant soutient que les sommes en cause ont été pour l'essentiel reconnues par un jugement du 6 juillet 2000 du Tribunal de grande instance de Nevers comme des libéralités consenties par M. Y à son profit, cette décision judiciaire dans un litige l'opposant à la succession de feu M. Y, ne s'impose ni à l'administration qui n'était pas partie à cette instance, ni au juge de l'impôt ; que par suite,

M. X ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00668
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;02da00668 ?
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