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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA01304


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2003 et le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03174 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 16 février 2001 refusant de délivrer à M. Salah X un certificat de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient

que, contrairement à ce qui a été jugé à tort, il est suffisamment établi, par de tr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2003 et le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03174 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 16 février 2001 refusant de délivrer à M. Salah X un certificat de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé à tort, il est suffisamment établi, par de très nombreux éléments concordants et notamment par les résultats des différentes enquêtes diligentées par les services de police, que le mariage de M. X avec une ressortissante française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'au vu de ces éléments, la délivrance du certificat de résidence sollicité a donc pu légalement être refusée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2004, présenté pour M. Salah X, demeurant ..., par Me MBarga ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de séjour attaqué, alors qu'il y était tenu, l'exposant pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour compte tenu de sa qualité d'époux d'une ressortissante française ; que, par ailleurs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne justifiant aucunement qu'il se serait marié uniquement pour obtenir un titre de séjour et sans avoir l'intention de vivre une véritable union matrimoniale ; que les éléments du dossier démontrent, au contraire, l'existence d'une telle union avec son épouse ; que le Tribunal administratif de Lille a d'ailleurs, à deux reprises, prononcé l'annulation d'arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif de l'illégalité du refus de titre de séjour qui fait l'objet du présent litige, l'un des jugements étant au demeurant devenu définitif et n'ayant pas reçu exécution ; que la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le second de ces jugements n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée susceptible d'influer sur l'issue du présent litige ; que le tribunal administratif a d'ailleurs, s'agissant de la présente espèce, fait une exacte application du droit en vigueur ; que, par ailleurs, le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Vu la décision, en date du 13 janvier 2005, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un litige relatif à un arrêté de reconduite à la frontière, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer à M. X un refus de séjour ; que la même décision a reconnu la légalité dudit refus de titre de séjour, M. Salah X ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'une telle décision ne serait pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que, par ailleurs, le premier jugement mentionné par l'intéressé avait trait à un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du

27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français... ; que, par la décision du 16 février 2001, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé de délivrer à M. X, ressortissant algérien, un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu'il n'avait contracté mariage avec une ressortissante française que dans le but d'obtenir un titre de séjour ;

Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, qui s'est prévalu, à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, de sa qualité d'époux d'une ressortissante française, ait instauré une véritable communauté de vie avec son épouse ; qu'en particulier, les résultats d'une enquête de police, diligentée à la demande du PREFET DU PAS-DE-CALAIS le 2 janvier 2001, font apparaître qu'il n'a pas été permis de constater la présence effective de M. X au domicile conjugal, lorsqu'il résidait en France, son épouse ayant d'ailleurs déclaré aux enquêteurs que celui-ci n'y avait vécu que deux mois depuis leur mariage, célébré le 28 janvier 2000 ; que ces constatations confirment d'ailleurs les éléments portés à la connaissance du PREFET DU PAS-DE-CALAIS par le maire de Carvin qui, dans une lettre en date du 29 novembre 2000 produite au dossier, lui rapportait, en outre, un témoignage d'une proche de l'épouse de M. X mettant en doute la sincérité dudit mariage ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la fraude était suffisamment établie pour que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS puisse, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, refuser pour ce motif la délivrance du certificat de résidence sollicité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient,

M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens , de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. X en appel, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas, eu égard à ce qui vient d'être dit, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 février 2001 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à

M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-03174 du Tribunal administratif de Lille en date du

4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Salah X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°03DA001304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01304
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da01304 ?
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