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28/06/2005 | FRANCE | N°03DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (bis), 28 juin 2005, 03DA00528


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2570 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il s

outient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 260-6 du co...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2570 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 260-6 du code général des impôts, en estimant qu'il visait les contrats pour des mises à disposition qui ne sont pas consenties à titre onéreux ; qu'ils ont inexactement qualifié de convention de mise à disposition à titre onéreux la convention de mise à disposition de l'EARL des terres qu'il avait prises en location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'option à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-6 du code général des impôts est globale et indivisible ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code rural, le bail s'entend de toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter ; que le remboursement au franc près du loyer au contribuable par l'EARL ne retire pas son caractère onéreux à cette mise à disposition ; que, d'ailleurs, l'EARL n'a pas réglé directement aux différents propriétaires les loyers des biens mis à sa disposition ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 8 juin 2004 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'EARL a acquitté directement les fermages aux propriétaires des terres mises à disposition sans qu'il y ait eu remboursement à son égard ; que ces propriétaires n'étant pas assujettis à la taxe en litige, ces fermages ne pouvaient être soumis à ladite taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur ainsi que M. Soyez et M. Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition... ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code rural dans sa version applicable à l'espèce : Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables (...) aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 du même code : Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 411-37 du même code : A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur (...). Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux conventions signées le

18 décembre 1996, M. X a mis à disposition de l'EARL du même nom d'une part les biens et bâtiments à usage agricole dont il était propriétaire et d'autre part ceux qu'il prenait à bail ; que, pour ces derniers, il percevait de l'EARL, selon l'article 5 de la convention de mise à disposition, une contrepartie financière égale au montant des loyers qu'il acquittait ; qu'ayant ensuite exercé l'option prévue à l'article 260 précité du code général des impôts, il a fait l'objet d'un redressement au motif qu'il n'avait pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée au titre des produits des conventions de mise à disposition des biens loués ;

Considérant, en premier lieu, que si la mise à disposition de l'EARL X des biens pris à bail par le requérant n'avait ni pour objet ni pour résultat la réalisation d'un profit, il est constant qu'elle n'était pas gracieuse mais donnait lieu, conformément à l'article 5 de la convention signée le 18 décembre 1996, au remboursement exact du loyer dû par M. X ; qu'elle doit donc être qualifiée de convention de mise à disposition à titre onéreux au sens des dispositions précitées du code rural ; que, de surcroît, en raison de son objet qui est la mise à disposition d'une société à objet principalement agricole par un preneur de biens loués à usage agricole, elle a été passée en application de l'article L. 411-37 du code rural ; qu'ainsi, elle ne doit pas être regardée comme un contrat de sous-location, interdit par les dispositions de l'article L. 411-35 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du

1er octobre 1988, les mises à disposition à titre onéreux telles qu'elles sont définies à l'article

L. 411-37 du code rural ; que ce droit d'option ne peut être valablement exercé que pour la totalité des biens mis à disposition par un contribuable, qu'il en soit propriétaire ou locataire ; que d'ailleurs, dans l'imprimé 3500 bis renseigné le 21 janvier 1997, M. X avait déclaré exercer cette option pour l'ensemble de ses opérations : option globale ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient, en produisant ses écritures comptables, que l'EARL X réglait directement le loyer des biens qu'il avait pris à ferme et qu'il avait mis à la disposition de cette entreprise ; toutefois que cette allégation qui contredit sur ce point précis la teneur de la requête introductive d'instance présentée devant la Cour par M. X, ne modifie pas les obligations des parties stipulées à l'article 5 de la convention du 16 décembre 1996 selon lequel la société remboursera à

M. X le montant du fermage et des charges locatives ; qu'il suit de là que M. X doit être regardé comme seul preneur, en droit, des terres mises à disposition de l'EARL du même nom, et est, en cette qualité, directement tenu au paiement du loyer correspondant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les propriétaires de ces biens n'étant pas assujettis à la taxe litigieuse, les loyers qui leur étaient dus ne pouvaient être soumis à la même taxe, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00528
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-28;03da00528 ?
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