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07/07/2005 | FRANCE | N°04DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 04DA00188


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Gilberte Y, demeurant ..., par Me Demarcq ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 01-1783 et 01-4654 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé

Mme Y à créer une officine à Lys-Lez-Lannoy, ensemble la décision du 23 juillet 2001 par laquelle il a rejeté le rec

ours gracieux de M. X dirigé contre cet arrêté ;

2') de rejeter les demandes ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Gilberte Y, demeurant ..., par Me Demarcq ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 01-1783 et 01-4654 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé

Mme Y à créer une officine à Lys-Lez-Lannoy, ensemble la décision du 23 juillet 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X dirigé contre cet arrêté ;

2') de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande du 15 novembre 2000 avait le caractère d'un recours gracieux et non d'une nouvelle demande ; qu'en effet, elle avait formé dans le délai de deux mois et conformément aux voies et délais de recours mentionnées dans la décision du préfet du 21 septembre 2000 ; qu'elle avait elle-même qualifié sa demande de recours gracieux ; que sa demande tendait uniquement à ce que le préfet modifie sa décision initiale ; qu'en outre, l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et syndicats représentatifs de la profession n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ; que, par suite, le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'était pas tenu de soumettre son recours gracieux à une nouvelle consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens du Nord ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire sommaire en défense, enregistré le 22 mars 2004 par télécopie et son original le 24 mars 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2004 par télécopie et son original le 29 juillet 2004, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Aubert ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que le jugement est fondé en droit ; à titre subsidiaire, que l'arrêté n'était pas suffisamment motivé, que les conditions minimales d'installation n'étaient pas remplies ; que les conditions de population ne l'étaient pas davantage ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut à l'annulation du jugement ; il soutient que la demande de Mme Y du 15 novembre 2000 avait le caractère d'un recours gracieux et non d'une nouvelle demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2005, présenté pour Mme Y : elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu ; qu'aux termes de l'article R. 5089-5 alors applicable du même code : La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite ... La demande confirmative doit être présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires ... Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5089-2 à R. 5089-4. ;

Considérant que Mme Y a demandé au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, une licence de création de pharmacie devant être implantée 62 rue du Général Leclerc à Lys-les-Lannoy (59390) ; que son dossier ayant été jugé complet, la demande de Mme Y a été enregistrée par le préfet le 12 mai 2000 ; qu'après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, ainsi que du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens du Nord, le préfet a rejeté cette demande par arrêté en date du 21 septembre 2000, pour le motif qu'en l'état du dossier les conditions minimales réglementaires d'installation n'étaient pas remplies ;

Considérant que, le 15 novembre 2000, Mme Y a demandé au préfet de revenir sur sa décision de refus ; qu'à l'appui de sa demande, elle apportait des précisions et modifications tendant à corriger les insuffisances de son dossier initial, et prenait formellement divers engagements parmi lesquels ceux de ne pas stocker de gaz médicaux, et de ne pas effectuer d'analyses de biologie médicale ; que, par arrêté du 12 janvier 2001, après consultation du seul pharmacien inspecteur régional de la santé, le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, estimant désormais satisfaites les conditions minimales d'installation, a autorisé la création de l'officine ;

Considérant que la demande présentée par Mme Y le

15 novembre 2000, a été présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet par la même personne, pour le même pharmacien et au titre de la même commune et était accompagnée des pièces justificatives complémentaires nécessaires ; qu'ainsi, cette demande a été effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5089-5 du code de la santé publique pour les demandes confirmatives ; qu'ainsi, nonobstant le fait que

Mme Y avait elle-même qualifié sa demande de recours gracieux, cette demande avait le caractère d'une demande confirmative au sens des dispositions précitées de l'article R. 5089-5 du code de la santé publique ; que la circonstance que l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession ne lie pas le préfet est sans incidence sur l'obligation de les consulter ; que, par suite, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, était tenu, en application des dispositions des articles R. 5089-2 et R. 5089-5 précités alors applicables du code de la santé publique, de soumettre la demande confirmative de Mme Y à une nouvelle consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens du Nord ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, l'a autorisée à créer une officine à

Lys-Lez-Lannoy, ensemble la décision du 23 juillet 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X dirigé contre cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser à

M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Gilberte Y, à M. Michel X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°04DA00188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00188
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;04da00188 ?
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