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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00580


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-829 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Aissa X, annulé son arr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-829 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Aissa X, annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'avis du ministère des affaires étrangères a été signé par une personne régulièrement habilitée ; que, par ailleurs, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris par une autorité compétente ; qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X ; que ce dernier ne justifie ni être dans l'impossibilité de quitter la France ni dans celle de retourner dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 26 mai 2005 portant demande de régularisation de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2005 par télécopie et régularisé le

4 juillet par l'envoi de l'original, présenté pour M. X, par Me Rouly ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'a plus lieu d'être mais l'argumentation relative au défaut de motivation de l'arrêté litigieux reste pertinente ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé aux fins d'envisager une régularisation à titre exceptionnel ; que, si le moyen de légalité externe doit être abandonné, le préfet n'a pas répondu aux moyens de légalité interne dirigés contre le refus d'asile territorial ; que la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays compte tenu de ses activités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi n° 52-893 du

25 juillet 1952 modifiée telles que reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Rouly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2004, de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'à la date du 8 avril 2003 à laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial,

Mme Annick Y, attachée d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, était régulièrement investie d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer toutes décisions, et notamment un refus d'asile territorial ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'exception d'illégalité entachant la décision ministérielle pour annuler son arrêté de reconduite en date du 11 avril 2005 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du

8 avril 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile alors applicable : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet de menaces de la part de groupes armés en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu tant les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. Michel Z, sous-préfet du Havre a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2004, du refus de titre de séjour, et en visant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière,

M. X a fait valoir qu'il encourait des risques personnels en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutient que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2001 après avoir vécu trente-quatre ans en Algérie, s'est maintenu en France notamment le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile territorial puis irrégulièrement après le rejet le

8 avril 2003 de cette dernière, qu'il est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications et de précisions suffisantes pour établir l'existence de ces risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait tant l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 11 avril 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-829 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 avril 2005 est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Aissa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00580
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00580 ?
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