La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00581


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et, d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-833 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Abdelkader X, annulé son

arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et, d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-833 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Abdelkader X, annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'avis du ministère des affaires étrangères a été signé par une personne régulièrement habilitée ; que la mesure d'éloignement qui ne fait pas par elle-même obstacle au mariage et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X qui dispose d'attaches dans son pays d'origine ; que ce dernier ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter la France ou dans celle de retourner dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 26 mai 2005 portant demande de régularisation de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2005, présenté pour M. Abdelkader X, demeurant au ..., par

Me Trofimoff ; M. X conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; il fait valoir que la délégation de signature produite ne permet pas de vérifier que l'auteur de la décision ministérielle est la même personne que celle visée par l'arrêté de délégation de signature ; que, par ailleurs, l'arrêté de délégation n'autorisait pas Mme Y à signer une décision de refus d'asile territorial mais seulement des correspondances courantes ; que la préfecture a été à même de présenter en temps utile ses observations sur le moyen d'incompétence de l'auteur soulevé en première instance qui était connu du défendeur ; qu'à la date où le juge de la reconduite a pris sa décision, la délégation de signature n'avait pas été versée aux débats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi du n° 52-893 du

25 juillet 1952, telles que reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

1er septembre 2004 de la décision du 31 août 2004 par laquelle le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 juillet 2004 à laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial,

Mme Ariane Y-Z, attachée d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière - dont il est seulement allégué en défense qu'elle serait une personne différente de Mme Ariane Y, signataire de la décision, également attachée d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière -, était régulièrement investie d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer les décisions individuelles se rapportant aux demandes d'asile territorial en vertu du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 2 avril 2004 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel du 3 avril 2004, et non seulement, comme il est également soutenu, pour signer les correspondances courantes en vertu cette fois du 2° de l'article 2 de ce même arrêté ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé par voie d'exception sur l'illégalité dont serait entachée la décision ministérielle du

21 juillet 2004, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 11 avril 2005 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du

21 juillet 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial aurait dû être motivée, notamment en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les demandes d'asile ne font pas, ainsi qu'il a été dit, l'objet en cas de refus d'une décision motivée en application des articles 1er et 2 de la loi précitée du

11 juillet 1979 ; que, dès lors, elles n'ont pas à être précédées de l'obligation d'inviter la personne intéressée à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ainsi qu'il est prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où, d'une part, ces dispositions ne concernent que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée et où, d'autre part, ces mêmes dispositions prévoient, en outre, qu'il est fait exception à cette obligation dans le cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur n'a pas, en tout état de cause, été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet de menaces réelles en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu tant les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 31 août 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet est contraire à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ces dispositions qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le

5 août 2002 après avoir vécu quarante-et-un ans en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances, d'une part, que l'intéressé soit fiancé depuis quelques mois et envisagerait sérieusement de se marier, d'autre part, que la plupart de ses cousins et cousines vivent en France et, enfin, que lui-même y soit bien intégré, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en refusant le 31 août 2004, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X soutient que la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen qui reprend les mêmes éléments que ceux précédemment examinés ne peut, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de priver

M. X de son droit à se marier ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ferait obstacle à son projet de mariage ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet de menaces de la part de groupes armés en Algérie pour avoir été, dans l'accomplissement de ses fonctions d'agent de sécurité, témoin de scènes de corruption et de contrebande, il n'apporte toutefois pas de justifications et de précisions suffisantes pour établir l'existence de ces risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que repris par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que le rejet de la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-00833 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 avril 2005 est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00581
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award