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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00590


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-01010, en date du 19 avril 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé son arrêté, en date du 11 avril 2005, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une vie familiale avec sa concubine ; qu'il ne prouve pas

non plus que cette dernière est enceinte, ni qu'il est le père de son futur enfant ; qu...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-01010, en date du 19 avril 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé son arrêté, en date du 11 avril 2005, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une vie familiale avec sa concubine ; qu'il ne prouve pas non plus que cette dernière est enceinte, ni qu'il est le père de son futur enfant ; que sa concubine ne bénéficie que d'un droit provisoire au séjour dans l'attente de la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande d'asile ; que les liens familiaux de M. X avec cette dernière ne présentent aucun caractère d'ancienneté pour autant qu'ils sont susceptibles d'exister ; que si l'intéressé fait observer qu'il a un enfant issu d'une première union en Turquie et qui vivrait avec lui en France, il reconnaît avoir un autre enfant en Turquie ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, par conséquent, être écarté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 2005, portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour M. Cahit X, domicilié chez M. et Mme Y, ..., par Me Schinazi qui conclut au rejet de la requête ; il se prévaut de la réalité de la vie familiale en France et du caractère pour le moins prématuré de la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile politique déposée par son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Schinazi pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, dont la demande d'asile a été rejetée, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, notamment un visa d'entrée sur le territoire national, et qu'il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que M. X, entré irrégulièrement en France en juin 2001, n'a pas obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision prise en dernier lieu le 16 février 2004 par la commission de recours des réfugiés et notifiée le 5 mars suivant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que sa compagne, Mme Nuran X, avec laquelle il s'est marié en Turquie selon les coutumes religieuses en 1996, est venue le rejoindre en France en février 2005 avec leur plus jeune fils Ozkan né en 1999, scolarisé à Noyon depuis le 30 avril 2005, qu'elle se trouve actuellement enceinte d'un enfant pour lequel M. X a effectué le 6 juillet 2005 une reconnaissance antérieure de paternité et qu'elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 29 avril 2005 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu des conditions dans lesquelles la reconstitution de la famille s'est récemment opérée sur le territoire français, ainsi que du fait que la demande d'asile de Mme Nuran X a été, en tout état de cause, déposée postérieurement à la décision préfectorale de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 11 avril 2005 du PREFET DE L'AISNE n'a pas, à la date où il a été pris, porté au droit de l'intéressé, qui n'est du reste pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où continue notamment de résider le premier enfant du couple, Jale née en 1997, au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été décidée ; que, dès lors, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en retenant le motif tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. X allègue l'existence de menaces le concernant suite aux activités politiques qu'il aurait exercées dans son pays d'origine, il n'apporte, en tout état de cause à l'appui de son moyen, alors que sa demande de statut de réfugié a déjà été étudiée et rejetée, aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-01010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AISNE, à M. Cahit X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00590
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00590 ?
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