La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00679


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 9 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-997 en date du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Kilani X, annulé son arrêté en date du 28 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutie

nt que son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dan...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 9 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-997 en date du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Kilani X, annulé son arrêté en date du 28 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce dernier est en situation totalement irrégulière puisqu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et a été inscrit en établissement scolaire sans effectuer aucune démarche pour solliciter un titre de séjour ; que seul son père réside en France depuis 1971 avec un de ses frères entré en 2001 alors que sa mère et le reste de la fratrie sont en Tunisie ; que son arrêté ne prendra effet qu'à l'issue de la présente année scolaire ; que, dès lors, la mesure de reconduite ne viole en rien son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son arrêté n'est pas fondé sur le délit qu'il a commis ; qu'il ne peut prétendre à une régularisation sur place de son séjour ; que la circonstance que M. X soit membre du collectif des sans-papiers de Rouen ne saurait être pris en considération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juin 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 1er juillet 2005, présenté pour M. X, par Me Madeline, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge de première instance a valablement retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il aurait dû également valider le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Rouly, se substituant à Me Madeline, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 21 octobre 1986, après son entrée en France le 18 mars 2004 sous couvert d'un visa de quinze jours, a été hébergé chez son frère titulaire d'une carte de résident ou avec son père qui vit et travaille en France depuis 1971 également titulaire d'une carte de résident ; que sa mère et ses quatre frères et soeurs vivent en Tunisie ; qu'il est scolarisé depuis l'année scolaire 2004/2005 en lycée professionnel, où il poursuit des études en vue d'obtenir le brevet d'études professionnelles en électrotechnique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas accompli les démarches nécessaires après la date anniversaire de ses dix-huit ans pour solliciter un titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, si le 28 avril 2005, suite à une vérification par les services de police de sa situation administrative, l'autorité préfectorale a pris la mesure d'éloignement litigieuse, le PREFET DE LA SEINE MARITIME a, par ailleurs, décidé, ainsi qu'il l'a rappelé le 3 mai 2005 devant le juge de la reconduite en première instance, de ne pas mettre sa décision à exécution avant le terme de l'année scolaire en cours ; que ces circonstances - qui ne font d'ailleurs pas obstacle à ce que M. X puisse solliciter pour la rentrée scolaire prochaine une nouvelle admission en France et la délivrance d'un titre de séjour - ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière en date du

28 avril 2005 comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif susanalysé pour prononcer l'annulation de son arrêté du 28 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le PREFET DE LA SEINE MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du

30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers prévoient que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter en préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que les dispositions des articles 7 et 7-7 du même décret déterminent les pièces devant être jointes au dossier de demande de carte de séjour de manière générale ou en vue de l'obtention d'un titre de la catégorie étudiant ; que, d'autre part, aux termes de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que si, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

28 avril 2005 décidant sa reconduite à la frontière, M. X prétend avoir déposé par écrit une demande de titre de séjour et produit la copie d'une lettre du 27 décembre 2004 adressée à l'autorité préfectorale, une telle démarche, à supposer même que son courrier soit effectivement parvenu en préfecture, ne répondait pas aux exigences susrappelées posées par le décret du

30 juin 1946 ; que, par ailleurs, ni son appartenance au Collectif des sans-papiers de Rouen et agglomération, ni la lettre adressée le 26 juin 2000 par le préfet de la Seine-Maritime à ce Collectif ne dispensait M. X du respect des dispositions réglementaires du décret du

30 juin 1946 ; qu'enfin, le document en date du 29 avril 2005 émanant de deux membres du Collectif attestant du dépôt en préfecture par M. X d'un dossier de demande de titre de séjour effectué le 9 février 2005 n'est pas corroboré par les autres pièces du dossier et a été contesté par le préfet ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE MARITIME se serait abstenu, avant de prendre son arrêté de reconduite à la frontière, de procéder à un examen complet de la situation de l'intéressé et notamment d'une demande de titre de séjour ; qu'il suit de ce qui précède que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 2° et non du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder sa mesure d'éloignement ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de son père et de son frère aîné et qu'il se serait bien et rapidement intégré, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses quatre frères et soeurs vivent actuellement en Tunisie ; qu'à supposer même établies les difficultés relationnelles entre M. X et sa mère, il n'apparaît pas, en tout état de cause, que les attaches avec les membres de sa famille résidant en Tunisie soient rompues ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette mesure n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 28 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-997 en date du 29 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE MARITIME, à M. Kilani X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00679
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award