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28/07/2005 | FRANCE | N°03DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 juillet 2005, 03DA00585


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-611 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 9 octobre 1991 rejetant la demande de prise en compte de services militaires dans son ancienneté faite par M. Robert X et a renvoyé en conséquence ce dernier devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X dev

ant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le ministre soutient que la circon...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-611 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 9 octobre 1991 rejetant la demande de prise en compte de services militaires dans son ancienneté faite par M. Robert X et a renvoyé en conséquence ce dernier devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le ministre soutient que la circonstance que la pension de M. X ait été liquidée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1975 ne lui permet pas de rentrer dans le champ d'application de cette loi, dès lors qu'il a été titularisé dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public le 1er novembre 1975, c'est-à-dire avant cette entrée en vigueur, survenue le 2 novembre suivant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2003, présenté par M. X, qui conclut au rejet du recours du ministre par les moyens invoqués devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée notamment par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 ajouté à cette loi par l'article 1er XI de la loi susvisée du 30 octobre 1975, publiée au Journal officiel de la République française le 1er novembre 1975 ;

Considérant que M. X, antérieurement sous-officier de carrière, a été recruté en qualité de stagiaire, le 1er novembre 1974, au titre de la législation sur les emplois réservés, dans un emploi d'agent de recouvrement du Trésor public ; qu'en l'absence de toute disposition conférant à l'article 47-1 susmentionné résultant de la loi du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, M. X, qui a été titularisé dans le grade correspondant le 1er novembre 1975, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, survenue le 2 novembre 1975, ne peut en invoquer le bénéfice ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler la décision ministérielle, en date du 9 octobre 1991, rejetant la demande de prise en compte de services militaires dans son ancienneté faite par M. X, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la date de liquidation de sa pension, le demandeur pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 47-1 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif, l'intéressé n'invoquant par ailleurs aucun moyen nouveau en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'ayant perdu, dès sa titularisation dans le corps des sous-officiers de carrière, la qualité de militaire engagé, M. X ne saurait se prévaloir, à ce titre, des dispositions susmentionnées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer ni une circulaire interministérielle du 16 juillet 1987, ni une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 13 décembre 1978, qui n'ont pu, en tout état de cause, créer par elles-mêmes aucun droit au bénéfice des dispositions législatives dont il revendique l'application à sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision expresse de rejet opposée à M. X et a, par voie de conséquence, renvoyé ce dernier devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Robert X.

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N°03DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00585
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-28;03da00585 ?
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