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19/08/2005 | FRANCE | N°05DA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 19 août 2005, 05DA00910


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Soulier, avocat ; M. et Mme X demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et aux compléments de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 ;

Ils soutiennent que l

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Soulier, avocat ; M. et Mme X demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et aux compléments de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 ;

Ils soutiennent que la poursuite du recouvrement des articles de rôles correspondant aux impositions contestées entraînerait des conséquences difficilement réparables, constitutives d'une situation d'urgence, compte tenu de la valeur de leur patrimoine composé d'un modeste appartement, de parts de SCI qu'il serait nécessaire de réaliser et du montant très modeste de leurs revenus ; que les moyens évoqués à l'appui de la requête au fond sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision attaquée ; qu'en effet, l'administration n'a pas établi pour les cinq années en cause avec le contribuable un dialogue contradictoire concernant le redressement relatif à la remise en cause de la déductibilité des intérêts d'emprunt ; que ces intérêts sont déductibles, les emprunts ayant été contractés pour la conservation des propriétés ou pour se substituer à de tels emprunts au sens de la doctrine administrative ; que, s'agissant de l'année 1994, les dépenses de travaux d'entretien et de réparation ont été acquittées au cours de cette année et sont donc déductibles ; qu'à titre subsidiaire, elles sont déductibles au titre de l'année 1995 ; que les travaux effectués en 1995 sont tous des travaux d'entretien et de réparation déductibles ; qu'il n'y a pas lieu à remise en cause des déficits antérieurs ; que n'étant pas imposables au titre de l'année 1995, les requérants sont en droit de bénéficier de l'exonération des plus-values prévue par l'article 150 D 6° du code général des impôts ; que la mauvaise foi ne peut être retenue s'agissant des redressements concernant les travaux déduits au titre de l'année 1994 ;

Vu la requête n° 05DA00762 de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement nos 023773, 023774, 030984, 030985 en date du 7 avril 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des impositions susmentionnées, ensemble ledit jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'état du patrimoine de M. et Mme X laissant augurer de l'insuffisante gravité du préjudice, la condition d'urgence ne semble pas satisfaite ; que l'absence de débat contradictoire au cours de l'ESFP portant sur les années 1991, 1992 et 1993 n'a d'incidence que sur les constatations faites au cours de cette procédure, à l'exclusion des redressements issus d'une procédure antérieure ; que les requérants ne peuvent valablement soutenir avoir été privés de tout débat oral et contradictoire concernant les années 1994 et 1995 ; que les emprunts n'étant pas destinés à la conservation du patrimoine locatif des requérants, les intérêts ne peuvent être admis en déduction de leurs revenus fonciers ; qu'un emprunt substitutif à un emprunt contracté pour garder la propriété d'un immeuble productif de revenus fonciers n'est pas concerné par la tolérance doctrinale ; que le caractère substitutif de l'emprunt DIPO n'est pas établi, non plus que l'objet des emprunts Y, Z et A ; que le règlement des travaux déduits au titre de l'année 1994 est intervenu en 1995 ; que les travaux réalisés constituent des travaux d'amélioration indissociables des travaux de restructuration, qui, dans la mesure où ils sont effectués sur des locaux à usage commercial, ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que le déficit foncier déclaré au titre de l'année 1994 a été annulé à juste titre ; que les requérants étant imposables au titre de l'année 1995 ne peuvent bénéficier de l'exonération des plus-values prévue par l'article 150 D 6° du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2005, présenté par le trésorier-payeur général du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les créances dont le trésorier de Dunkerque réclame vainement le paiement ne sont pas garanties en totalité malgré la promesse écrite de M. X ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 18 août 2005, présentés pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les éléments de patrimoine relevés par l'administration sont soit de montants sans rapport avec les impositions contestées, soit indisponibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après lecture de son rapport lors de l'audience publique du 18 août 2005, le juge des référés s'est assuré de la bonne réception des mémoires et pièces par les parties, le mémoire et les pièces enregistrés le 18 août 2005 ayant été remis en mains propres au représentant de l'administration avant le début de l'audience, puis les a informées, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'objet des conclusions relatives à la contribution au remboursement de la dette sociale des années 1991, 1992 et 1993 ;

Après avoir entendu les observations de Me Soulier, avocat, pour M. et Mme X et de M. B, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la recevabilité :

Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils auraient été assujettis au titre des années 1991 à 1993, sont, s'agissant d'une imposition qui n'existait pas au cours desdites années, dépourvues de tout objet et, par suite, irrecevables ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de des effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée des années 1991 à 1993 :

Considérant, en premier lieu, que, eu égard au principe de l'annualité de l'impôt, le moyen tiré de ce que les redressements relatifs à la remise en cause des intérêts d'emprunt contractés auprès de la société DIPO et du Crédit foncier de France et notifiés dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme X engagé au titre des années 1991, 1992 et 1993, devaient faire l'objet, indépendamment de la procédure menée au titre d'années antérieures pour le même chef de redressement, d'un débat contradictoire au cours de cet examen, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant, en second lieu, que les impositions demeurant en litige au titre des trois années en cause s'élèvent à la somme de 1 239 855 francs soit 189 014,68 euros ; qu'indépendamment de la résidence principale dont M. et Mme X sont propriétaires, les pensions ou salaires qu'ils perçoivent sont de montants modestes, le contrat d'assurance-vie dont M. X est titulaire est gagé, la SCI dont il est actionnaire à 99 % est très fortement endettée et ses actions ont fait l'objet de saisies conservatoires de la part du comptable du Trésor ; que, dans ces conditions, l'obligation de payer les impositions en litige risque d'entraîner, à brève échéance, des conséquences graves pour M. et Mme X ; qu'ainsi la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée des années 1994 et 1995 et la contribution au remboursement de la dette sociale de l'année 1995 :

Considérant qu'aucun des moyens énoncés dans la requête de M. et Mme X n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant à ces impositions ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution des articles de rôle correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X demeurent assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 est suspendue jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond du litige.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général du Nord.

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N° 05DA00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00910
Date de la décision : 19/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-08-19;05da00910 ?
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