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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00918


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie, et régularisée par l'envoi de l'original le 27 juillet 2005, présentée pour M. Hadi X et Mlle Malika Y, demeurant ..., par

Me Berthe ; M. X et Mlle Y demandent au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3656, en date du 17 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 15 juin 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontièr

e et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a fi...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie, et régularisée par l'envoi de l'original le 27 juillet 2005, présentée pour M. Hadi X et Mlle Malika Y, demeurant ..., par

Me Berthe ; M. X et Mlle Y demandent au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3656, en date du 17 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 15 juin 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté de reconduite à la frontière, ayant pour motif principal la prévention du mariage, est entaché d'un détournement de pouvoir ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que

M. X justifie d'attaches privées et familiales stables et fortes sur le territoire français ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est également entachée d'irrégularités ; qu'elle repose sur des formules stéréotypées et n'a pas été précédée d'un examen complet de la situation de l'intéressé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er août 2005, fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu la lettre, en date du 26 août 2005, informant les parties, en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ; que cet arrêté ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une quelconque irrégularité ; qu'aucun élément nouveau, personnel et probant, ne met en évidence les dangers réels encourus par

M. X en cas de retour en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment l'article 6 nouveau 2) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005, M. X et Mlle Y étant présents :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel présentées par Mlle Y :

Considérant que Mlle Y, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance introduite par M. X, son concubin, devant le Tribunal administratif de Lille sous le

n° 05-3656, contre les mesures d'éloignement prises à son encontre, n'est pas recevable à faire appel du jugement qui a été rendu, le 17 juin 2005, sur la demande M. X ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le

17 novembre 2003, de l'arrêté du 7 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière, dans la situation prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mlle Y ayant, le 26 mai 2005, déposé, en vue de la célébration de leur mariage civil, un dossier à la mairie de

Mons-en-Baroeul, le procureur de la République de Lille, saisi par l'officier d'état-civil de la commune, a, par une mesure du 30 mai suivant, ordonné une enquête relative à la régularité de ce mariage et prononcé la suspension de la célébration jusqu'au 30 juin 2005 ; que, dans le cadre de l'enquête ainsi diligentée, M. X a été entendu le 14 juin 2005 par les services de la police nationale, puis placé le jour même en garde à vue pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France ; que le préfet du Nord, informé de l'ensemble de ces circonstances, a, dès le

15 juin 2005, ordonné la reconduite à la frontière de M. X et pris une décision de rétention administrative dans l'attente d'un renvoi de l'intéressé en Algérie ; que si l'arrêté de reconduite expose qu'il tend uniquement à sanctionner le séjour irrégulier de l'intéressé et n'a pas pour effet d'interdire à ce dernier de se marier, il ressort des autres pièces du dossier, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration, sans attendre la conclusion de la procédure diligentée par le procureur de la République, a agi dès qu'elle a eu connaissance du projet de mariage, alors qu'elle avait laissé l'intéressé se maintenir en séjour irrégulier depuis vingt mois, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière doit être regardé comme ayant eu, en réalité, pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X, ressortissant algérien, avec Mlle Y, ressortissante française ; qu'il est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2005, par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, la présente décision, si elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence, implique en revanche nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui soit délivré un titre provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la présente décision examen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur les 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement 05-3656, en date du 17 juin 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille, ainsi que l'arrêté du préfet du Nord, en date du

15 juin 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. X et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un titre provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mlle Y sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hadi X, à Mlle Malika Y, au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA00918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00918
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00918 ?
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