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11/10/2005 | FRANCE | N°03DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 03DA00287


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme ALIBEL, dont le siège est 45 avenue de la Libération à Bailleul (59270), par la SCP d'avocats Moquet, Borde et associés ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-2561 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'exercice clos le 30 septembre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme ALIBEL, dont le siège est 45 avenue de la Libération à Bailleul (59270), par la SCP d'avocats Moquet, Borde et associés ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-2561 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a fait une inexacte interprétation des articles 209-1 et 221- 5 du code général des impôts éclairés par les débats parlementaires et de la jurisprudence selon lesquels le refus du droit au report déficitaire ne peut être opposé que lors d'une modification profonde et rapide de l'activité de la société, cette activité devant être l'activité principale, sinon exclusive de la société

en cause ; que le Tribunal a opéré une confusion entre l'activité d'origine de la société et son activité principale ; que si la société a abandonné en 1991 son activité d'origine, elle n'a pas abandonné son activité principale dès lors que chacune des quatre activités exercées depuis 1980 représentait une importance équivalente dans le chiffre total de son chiffre d'affaires et que l'activité de négoce n'était pas dominante ; qu'au regard de la jurisprudence et de la doctrine administrative, lorsqu'il y a abandon d'une activité qui ne constitue pas l'activité principale de la société, l'article 221-5 du code général des impôts ne peut s'appliquer ; que la cessation par la société de l'une de ses activités ne doit pas lui faire perdre le droit au report de ses déficits alors que ceux-ci sont issus d'une activité dont l'exploitation est poursuivie ; qu'en tout état de cause, le changement d'activité allégué par l'administration est intervenu en 1989 et non en 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce que soutient la société, il y a eu abandon définitif et complet de son activité prépondérante de négoce dont le chiffre d'affaires représentait encore en 1988 92 % de ses recettes ; que si l'abandon de cette activité s'est progressivement concrétisé à partir de 1988, la rupture significative a eu lieu en 1991, la part de cette activité dans le chiffre d'affaires se réduisant de 56,5 % en 1990 à 16% en 1991 ; qu'elle a ainsi pu réorienter complètement son activité vers un secteur distinct jusqu'alors marginal de conseil et marketing, de gestion du patrimoine mobilier et immobilier qui vise une clientèle et un marché radicalement différents ; que la circonstance que les déficits en cause proviendraient de la location d'immeubles, qui s'est poursuivie après 1991, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors que l'abandon de l'activité principale de négoce suffit à caractériser le changement d'activité ; que, contrairement à ce que soutient la société, les déficits dont le report a été remis en cause concernent essentiellement des amortissements réputés différés ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour la société ALIBEL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la notion de valeur ajoutée, en matière de négoce, est plus pertinente pour apprécier utilement l'activité de la société depuis 1979 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les amortissements différés sont attachés à l'activité immobilière de la requérante et ne sont pas issus de l'activité agro-alimentaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me de Feydeau pour la SA ALIBEL ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SA ALIBEL a, en 1991, interrompu l'activité de commerce de produits de conserve qu'elle exerçait depuis 1980 pour se concentrer sur des activités portant sur la location de ses locaux à usage de stockage, la prise de participation financière et le conseil en marketing et gestion ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995, le vérificateur a remis en cause l'imputation sur les bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 1994 des déficits et amortissements réputés différés reportables au 31 décembre 1991, au motif que la société avait changé d'activité ; que la SA ALIBEL fait appel du jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné à la condition, notamment, qu'elle n'ait pas définitivement subi, dans son activité réelle, de profonds changements ;

Considérant, d'une part, que la SA ALIBEL, alors même que la diversification de son activité avait commencé dès l'année 1980, exerçait encore en 1988, comme principal métier, le négoce dans le secteur agro-alimentaire, activité représentant plus de 90 % de son chiffre d'affaire ; que nonobstant la variation entre 1988 et 1991 de la part qu'a représentée cette activité au sein de l'entreprise, il est constant que le commerce de produits de conserve a été définitivement abandonné en 1991 ; que, dans ces conditions, le changement d'activité ainsi opéré par la SA ALIBEL a pu , à bon droit, être regardé comme de nature à faire obstacle au report de déficits reportables au

31 décembre 1991 ; que si la société requérante soutient que les déficits litigieux provenaient de la location d'immeubles, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'évolution de son activité dès lors qu'il est constant que lesdits déficits sont nés au moment où l'entreprise exerçait l'activité principale de négoce ;

Considérant, d'autre part, que la SA ALIBEL ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives en date des 15 mai 1980, 3 mars 1981, 10 mars 1986, 1er septembre 1993, 30 octobre 1996, qui se bornent à commenter la jurisprudence et ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale susmentionnée ; que la réponse ministérielle à M. X, député, en date du 31 mai 1972, n'ajoute pas davantage à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA ALIBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA ALIBEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ALIBEL est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALIBEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal nord.

2

N°03DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00287
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET PAUL HASTINGS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;03da00287 ?
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