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20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00298


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1592 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 4 mai 2000, rejetant la demande de M. Armand X relative à l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et a enjoint audit

préfet de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois suivant la n...

Vu le recours, enregistré le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1592 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 4 mai 2000, rejetant la demande de M. Armand X relative à l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et a enjoint audit préfet de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, l'autorisation sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que depuis l'entrée en vigueur, le 23 mars 2000, de l'article 65 de la loi du

27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, une nouvelle officine de pharmacie ne peut être autorisée dans les communes d'une population comprise entre

2 500 habitants et 30 000 habitants que si le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 ; qu'ainsi, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf comptant déjà trois officines pour

9 904 habitants selon le recensement de 1999, une nouvelle pharmacie ne peut y être implantée ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en enjoignant au préfet de la

Seine-Maritime, qui n'a d'autre possibilité que d'appliquer la nouvelle législation, de délivrer à

M. X une autorisation de création d'une officine dans cette commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour M. X, par Me Richer ; M. X conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, contrairement à ce qu'indique le ministre, les exceptions à l'interdiction de création d'une officine sont maintenues en vertu de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, lorsque la demande de création est sollicitée à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation d'ouverture par voie dérogatoire après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Favillier, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement du 30 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 juillet 1997, rejetant la demande d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie au n° 1079 de la rue Félix Faure à

Caudebec-lès-Elbeuf, présentée par M. X ; que, saisi par M. X, le 11 octobre 1999, d'une demande de réexamen de sa demande d'autorisation d'ouverture, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 4 mai 2000, refusé une nouvelle fois l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2003, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 mai 2000 et a enjoint au préfet de délivrer à M. X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie, au lieu sus-indiqué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dont les dispositions sont issues du II de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune… » ; et qu'aux termes du IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 : « Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants... Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants… » ;

Considérant qu'il appartenait au préfet, saisi le 11 octobre 1999 de la demande de réexamen présentée par M. X, de statuer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'à la date du 4 mai 2000 à laquelle il s'est prononcé, les nouvelles dispositions régissant l'ouverture des pharmacies issues de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 et du décret

n° 2000-259 du 21 mars 2000 pris pour son application, entrées en vigueur le 23 mars 2000, qui fixent notamment de nouveaux critères de population à retenir pour la délivrance des autorisations d'ouverture, étaient seules applicables ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a estimé que la demande présentée par

M. X devait être appréciée au regard des dispositions applicables à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande et entrait dans le champ des exceptions à l'interdiction de création ou de transfert d'officine pendant la période comprise entre la date de publication de la loi du 27 juillet 1999 et celle de publication du décret prévu par l'article L. 578 alors applicable du code de la santé publique ;

Considérant qu'en application des dispositions issues de la loi du 27 juillet 1999 et du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000, une création d'officine ne peut être accordée dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 et, dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf comptait trois officines de pharmacie pour une population recensée de 9 904 habitants ; qu'ainsi, la population de la commune était insuffisante pour permettre la création d'une quatrième officine ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé à M. X l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 mai 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-1592 du Tribunal administratif de Rouen en date du

12 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Armand X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°04DA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00298
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00298 ?
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