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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA01163


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Morad X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2348, en date du 2 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Morad X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2348, en date du 2 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté portant refus de titre de séjour qu'il conteste par la voie de l'exception, contrevient, pour les mêmes raisons que celles qui seront exposées à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles relatives à la convention internationale de protection des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il ne lui pas été préalablement notifié ; que, par ailleurs, la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en France et contrevient, par suite, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté méconnaît également les stipulations de la convention internationale de protection des droits de l'enfant ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », la circulaire du

24 juin 1997 prévoyant des possibilités de régularisation exceptionnelle, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le paragraphe 1 de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; que la décision par laquelle le préfet de l'Oise fixe l'Algérie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2005 portant clôture de l'instruction au

8 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; que la demande d'asile territorial ayant été étudiée et rejetée, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'accord

franco-algérien ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas rencontrer des problèmes d'ordre médical d'une certaine gravité faisant obstacle à sa reconduite ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une invitation à quitter le territoire ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne conteste pas être de nationalité algérienne ; qu'il n'établit pas être réadmissible dans un pays tiers ; qu'il ne justifie pas, sérieusement et à titre personnel, encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; qu'il n'apporte à ce sujet aucun élément nouveau personnel venant confirmer le bien-fondé de ses craintes ; que, compte tenu de la date récente de l'union avec une ressortissante algérienne en France, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que la demande de nationalité française de la part de son épouse a été ajournée ; que la vie conjugale peut se poursuivre hors de France ; que son épouse dispose, par ailleurs, de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du

16 décembre 1966 ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Robin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé, le 29 juin 2005, par le préfet de l'Oise à M. X lui a été adressé, par envoi recommandé avec accusé de réception, à son domicile, ..., où il réside avec son épouse au plus tard depuis la date de leur mariage le 12 juillet 2004 ; que cette adresse figurant dans le dossier de demande de titre de séjour déposé le 20 mai 2005 auprès des services de la préfecture est également celle reprise sur les factures d'eau ou d'électricité et de gaz établies pour janvier et mars 2005 au nom du couple ainsi que celle qui est reportée sur la déclaration des revenus du couple au titre de l'année 2004 ; que M. X recevra, en outre, à cette adresse, le 25 août 2005, un avis de passage et retirera, au plus tard le 27 août 2005 au bureau de poste, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 19 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière notifié par voie postale en recommandé avec accusé de réception ; qu'en revanche, le pli, adressé le 29 juin 2005 contenant la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne lui pas été remis mais a été retourné aux services de la préfecture, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », sans que les pièces du dossier et notamment les indications portées par les agents de la poste fassent apparaître que l'intéressé avait été avisé de l'existence de ce pli ; qu'enfin, il n'est pas allégué et encore moins établi, que M. X ait tenté de se soustraire à cette notification ; que celle-ci ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité préfectorale ne se prévaut d'aucune autre disposition en vertu de laquelle la mesure de reconduite serait légalement justifiée ; que, par suite, M. X n'était pas dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 19 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la présente décision n'implique pas, ainsi qu'il est sollicité, que le préfet de l'Oise délivre à M. X un certificat de résidence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction qui sont présentées par l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2348, en date du 2 septembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du

19 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Morad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA01163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01163
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da01163 ?
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