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25/10/2005 | FRANCE | N°04DA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 04DA00442


Vu, sous le n° 04DA00442, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2004, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Guiblais ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-780 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit Tribunal a liquidé les préjudices résultant pour elle des fautes commises à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Compiègne le

1er décembre 1997 ;

2°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 10

000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et de désigner le professeur...

Vu, sous le n° 04DA00442, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2004, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Guiblais ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-780 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit Tribunal a liquidé les préjudices résultant pour elle des fautes commises à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Compiègne le

1er décembre 1997 ;

2°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et de désigner le professeur Y avec pour mission d'évaluer définitivement les conséquences dommageables de l'incident opératoire ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que c'est à tort que le Tribunal a entendu liquider définitivement son préjudice en considérant qu'il ne résultait pas des conclusions de l'expert qu'il puisse exister d'incapacité permanente partielle et que l'exposante n'avait pas justifié du préjudice subi au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT) ; que, d'une part en effet, l'expert a indiqué que l'état de l'exposante n'était pas consolidé au jour de l'expertise ; que, d'autre part, s'il a indiqué que les séquelles étaient susceptibles d'être réduites par une rééducation, il n'a pas affirmé qu'elles seraient supprimées ; qu'en conséquence, la demande de l'exposante visait seulement à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier, à l'allocation d'une provision et à la nouvelle désignation de l'expert pour évaluer son éventuelle incapacité permanente partielle (IPP) ; que dans ce contexte, elle n'a pas formalisé de demande chiffrée ni au titre de l'ITT, ni au titre de ses préjudices personnels, dont le quantum peut pour partie dépendre de l'évaluation de l'IPP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2004, le mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier de Compiègne, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), représenté par son directeur, par Me Meignié ; le centre hospitalier de Compiègne demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle tend au paiement d'une indemnité provisionnelle et, en toute hypothèse, de réduire celle-ci dans une importante proportion ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a liquidé le préjudice de Mme X à la somme de 8 000 euros et a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 15 482,01 euros, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée au professeur Y, lequel devra notamment préciser la part du préjudice imputable à la faute susceptible d'être reprochée au centre et donner son avis sur les frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie résultant directement de cette faute ;

Il soutient :

- en premier lieu, qu'il s'en rapporte à la justice s'agissant de l'appréciation de sa responsabilité compte tenu des conclusions de l'expert ;

- en deuxième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a liquidé immédiatement le préjudice de la requérante ainsi que la créance de l'organisme social dès lors que l'expert avait indiqué que l'état de Mme X n'était pas consolidé ; que c'est d'ailleurs à due concurrence de l'indemnité calculée en droit commun que l'organisme social pouvait obtenir le remboursement de sa créance ; qu'ainsi, la condamnation était prématurée ;

- en troisième lieu, qu'il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, l'expert devant préciser la part du préjudice imputable à la faute alléguée ; que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'exposant à rembourser à l'organisme social la totalité de ses débours dès lors que

celui-ci ne pouvait solliciter le remboursement que des seuls frais déboursés en conséquence de la faute ;

- qu'enfin, c'est à tort que Mme X réclame le règlement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice dès lors que la compagnie d'assurance de l'exposant lui a déjà réglé la somme de 8 000 euros au titre de ses préjudices personnels ; que compte tenu des conclusions de l'expert, cette provision doit en tout état de cause être réduite ;

Vu, enregistrées le 4 octobre 2004, les observations présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège est 1 rue de Savoie, BP 30326 à Beauvais (60013) ; la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais conclut au rejet des conclusions du centre hospitalier de Compiègne ; elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'erreur médicale a consisté à réaliser l'ablation de l'abcès de la glande de Bartholin alors que la pratique recommande de ne pas enlever cette glande lorsqu'il existe un abcès, seul un drainage devant être envisagé ; qu'en conséquence, l'ensemble des prestations versées au titre des indemnités journalières et des hospitalisations présente un lien causal avec l'erreur médicale ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2005, le mémoire présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui a subi le 2 décembre 1997 au centre hospitalier de Compiègne une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a souffert d'une fistule recto vaginale, fait appel du jugement du 6 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a, après avoir déclaré l'hôpital responsable des séquelles résultant pour elle de cette intervention, liquidé ses préjudices à la somme de 8 000 euros ; que le centre hospitalier de Compiègne, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, demande également, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a liquidé le préjudice de Mme X à la somme de

8 000 euros et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 15 482,01 euros ;

Sur l'appel principal de Mme X :

Considérant, d'une part, qu'il résulte du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Amiens a procédé à la liquidation des seuls préjudices, subis par Mme X en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier de Compiègne, présentant un caractère certain à la date à laquelle il s'est prononcé et a expressément invité l'intéressée à demander ultérieurement, réparation des nouveaux préjudices dont elle pourrait se prévaloir une fois son état consolidé ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait prématurément, faute que son état ait été consolidé et le taux de son éventuelle incapacité permanente partielle fixé, liquidé définitivement les préjudices résultant pour elle de la faute précitée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'état de Mme X n'était pas, à la date du jugement attaqué, consolidé ne faisait nullement obstacle à ce que la requérante justifie des préjudices que lui avait causés la période d'incapacité temporaire totale, d'une durée d'un an selon les conclusions du rapport de l'expert ; que la réparation due au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, évalués par l'expert respectivement à 3,5 et 1 sur une échelle de 7, ne dépendant pas du taux de l'incapacité permanente partielle dont elle restera le cas échéant atteinte, c'est à bon droit que le Tribunal a procédé à la liquidation de ces deux chefs de préjudice ; qu'enfin, dès lors que l'expert avait proposé une évaluation, à la date de son rapport, du « préjudice d'inconfort » résultant pour elle des séquelles de l'intervention dont il s'agit, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif a liquidé le préjudice résultant des troubles subis par la requérante dans ses conditions d'existence depuis cette intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Compiègne :

Considérant, d'une part, que pour les motifs développés ci-dessus, le centre hospitalier de Compiègne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X la somme de 8 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais constituent, non un appel incident mais un appel provoqué ; que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de Mme X étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Compiègne à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Pascale X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Compiègne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, au centre hospitalier de Compiègne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et au ministre de la santé et de solidarités.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°04DA00442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00442
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CROSNIER DETTON TAMET GUIBLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-25;04da00442 ?
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