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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 novembre 2005, 04DA00712


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abd-el-Melik X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 033112 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « Multimédia et Internet pour le commerce électronique » en date du 1er octobre 2002 lui refusant ce diplôme ainsi que la décision du président de l'université

des sciences et technologies de Lille en date du 19 mars 2003 rejetant son re...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abd-el-Melik X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 033112 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées « Multimédia et Internet pour le commerce électronique » en date du 1er octobre 2002 lui refusant ce diplôme ainsi que la décision du président de l'université des sciences et technologies de Lille en date du 19 mars 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir de la circulaire n° 2000-033 du ministre de l'éducation nationale du 1er mars 2000, déterminant les modalités de contrôle des connaissances et ajoutant ainsi à la règlementation en vigueur ; qu'aux termes de cette circulaire, il convenait de convoquer les étudiants quinze jours avant les épreuves d'examen ; que l'illégalité résultant de l'information des étudiants constitue un vice de forme substantiel de nature à entraîner l'illégalité de la délibération attaquée ; qu'il ressort tant de l'article L. 613-1 du code de l'Education que de la circulaire précitée que le règlement d'examen ne peut plus être modifié après un délai d'un mois à compter du début de l'année universitaire ; que dès lors, l'édiction d'un règlement le 26 novembre 2001 contrevient aux dispositions précitées et il convenait alors d'appliquer le règlement d'examen du 6 décembre 2000 qui s'appliquait aussi à l'année universitaire 2001/2002 ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les étudiants fondé sur l'absence d'uniformisation des notes octroyées par deux professeurs et la non prise en compte de sa note de projet est de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; qu'il a été démontré que la note attribuée pour son stage ne reflète pas les conditions insatisfaisantes de suivi et d'encadrement de son stage ainsi que les conditions de déroulement de sa soutenance ; qu'en rejetant l'ensemble des moyens ainsi soulevés, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et des erreurs d'appréciation des faits en litige ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour l'Université des sciences et techniques de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aux termes du code de l'Education, le président de l'université est autorisé par la loi à défendre l'établissement en justice ; que le requérant ne justifie d'aucun intérêt personnel et direct à demander l'annulation de l'ensemble de l'examen de la promotion ; que l'article L. 613-1 du code de l'Education et la circulaire invoquée par le requérant ne concernent que les modalités de contrôle des connaissances ; qu'en tout état de cause, le délai d'un mois prévu par ladite circulaire a été respecté dès lors que l'arrêté ministériel autorisant l'université de Lille I à délivrer le DESS a été pris le 29 octobre 2001, soit un mois après le début de la rentrée ; que la rupture entre l'égalité des étudiants n'est pas démontrée par le requérant ; que les documents produits démontrent la fausseté des assertions appelantes relatives aux conditions de soutenance et d'attribution de la note de stage ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant du délai de convocation des candidats aux examens, la circulaire, non réglementaire du 1er mars 2000, ne peut être invoquée par l'appelant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il est recevable à demander l'annulation de la délibération attaquée en ce qui le concerne et lui refusant son DESS ; que la circulaire invoquée concerne l'organisation des examens ; que les modalités de contrôle doivent être arrêtées à compter du début des enseignements et non à compter de l'arrêté ministériel autorisant l'université à délivrer le diplôme ; que le résultat des épreuves n'était pas suffisamment affiché ; que contrairement à ce que soutient l'université, M. Y n'avait pas le même tuteur que le requérant ; qu'en raison de la fermeture annuelle de l'université où était installée l'entreprise dans laquelle le stage a été effectué, il a été dans l'impossibilité de poursuivre son projet pendant vingt-trois jours ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2005, présenté pour l'Université des sciences et techniques de Lille qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif renvoyait au recours gracieux demandant l'annulation de la délibération et des résultats de la promotion ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 13 janvier 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'Education nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Gros, avocat pour l'Université des sciences et technologies de Lille ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'université des sciences et techniques de Lille :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la requête présentée par M. X devant les premiers juges peut être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) « Multimédia et Internet pour le commerce électronique » en date du 1er octobre 2002 en tant qu'il lui refuse l'attribution de ce diplôme ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'université des sciences et techniques de Lille et tirée de ce que le requérant n'aurait pas d'intérêt personnel et direct à agir contre la dite délibération doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'Education nationale : « les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année » ;

Considérant qu'il est constant que les enseignements dispensés dans le cadre du Diplôme d'études supérieures spécialisées « Multimédia et Internet pour le commerce électronique » (DESS MICE) au titre de l'année universitaire 2001/2002 ont commencé en septembre 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier , que la note établie le 26 novembre 2001 portant sur les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme a modifié, par rapport à ceux appliqués au titre de l'année 2000/2001, les coefficients attribués aux stages en entreprise, projets et modules de formation constituant la note finale ; qu'ainsi, ce règlement d'examen adopté au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées du code de l'éducation et seul porté à la connaissance des étudiants, a été pris en violation des dites dispositions ; que par suite, en estimant que le jury du DESS MICE pouvait légalement appliquer les prescriptions du règlement d'examen du 26 novembre 2001 pour fixer les résultats de la promotion 2001/2002, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 2002 en tant qu'il prononce son ajournement et de la décision du président de l'université des sciences et technologies rejetant son recours gracieux, et par suite à demander l'annulation dudit jugement et de ces décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-3112 du 30 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La délibération du jury du DESS MICE en date du 1er octobre 2002 en tant qu'il prononce l'ajournement de M. X à ce diplôme et la décision du président de l'université de sciences et technologies de Lille en date du 19 mars 2003 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abd-el-Melik X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Université des sciences et technologies de Lille.

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N°04DA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00712
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00712 ?
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