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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 novembre 2005, 04DA00571


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Thierry Blanche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304623 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié au directeur de l'ASSEDIC Côte d'Azur le 20 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à

son encontre par le trésorier principal de Douai pour avoir paiement d'une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Thierry Blanche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304623 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié au directeur de l'ASSEDIC Côte d'Azur le 20 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier principal de Douai pour avoir paiement d'une somme de

1 743 397,05 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la créance fiscale serait atteinte par la prescription ; qu'elle aurait été soldée par l'envoi d'un mandat postal d'un franc et ne serait donc plus exigible ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que l'avis a bien été notifié à M. X le 20 mars 1996 ; que le moyen tiré de la prescription de la créance n'a pas été invoqué en première instance et qu'il n'est dès lors plus possible de le discuter ; que M. X n'est pas en mesure d'apporter la preuve du règlement de la créance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient par ailleurs que par jugement en date du 22 août 2005, le juge de l'exécution a fait droit à sa demande et a déclaré caduc l'avis à tiers détenteur notifié le 20 mars 1996 au directeur de l'ASSEDIC de la Côte d'Azur ; que par conséquent il est parfaitement fondé à soutenir que la créance mentionnée dans l'avis à tiers détenteur est prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X, redevable de la somme de 1 742 467,72 euros correspondant à des rappels d'impôts sur le revenu assortis de pénalités au titre des années 1980, 1981 et 1982, conteste l'avis à tiers détenteur notifié au directeur de l'ASSEDIC Côte d'Azur ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que cet avis à tiers détenteur ne lui a pas été régulièrement notifié concerne la régularité en la forme de l'acte et relève en conséquence des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement… font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. » ; et qu'aux termes de l'article

R. 281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires » ;

Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant que si le point de savoir si l'action en recouvrement est prescrite est une question de droit, la recherche des conditions dans lesquelles la prescription est acquise porte sur l'appréciation d'une situation de fait ; que dans la demande qu'il a adressée au trésorier-payeur général le 23 mai 2003 M. X n'a pas contesté la régularité de la notification de l'avis à tiers détenteur du 20 mars 1996 ; que dans ces conditions, le requérant n'a pas exposé les circonstances de fait dans sa réclamation au trésorier-payeur général ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que, par jugement définitif du 22 août 2005, le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Douai a déclaré caduc ledit acte de poursuite n'est pas recevable devant la Cour en application des dispositions précitées de l'article

R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. X soutient qu'il a soldé sa dette le 27 janvier 1997 en produisant des photocopies d'un procès-verbal de gendarmerie du 22 janvier 1997 et d'un

mandat-carte d'un montant d'un franc adressé le 27 janvier 1997 au trésorier principal de Douai ; qu'en l'absence de tout document émanant du Trésor public établissant que la dette initiale de

1 742 467,47 euros aurait été réduite à 0,15 euro soit un franc M. X, par les seules pièces produites, ne peut sérieusement soutenir que le recouvrement de la somme d'un franc apurerait la dette qu'il a envers le Trésor public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande préalable que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.

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N°04DA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00571
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00571 ?
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