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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01180


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et régularisée le

16 septembre 2005 par l'envoi de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1909, en date du 8 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Lionel X, annulé son arrêté, en date du 5 août 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays de destination ;



2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et régularisée le

16 septembre 2005 par l'envoi de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1909, en date du 8 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Lionel X, annulé son arrêté, en date du 5 août 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté de reconduite à la frontière, en date du 5 août 2005, au motif que la mesure a porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que la présence de toute la famille de l'intéressé en France n'est pas démontrée ; que la condamnation pénale de l'intéressé révèle un défaut d'intégration ; que la communauté de vie entre les époux X n'existe pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2005 portant clôture d'instruction au

17 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 octobre 2005 et régularisé le

18 octobre 2005 par l'envoi de l'original, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 août 2005 et a enjoint au PREFET DE LA

SEINE-MARITIME de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en décidant sa reconduite à la frontière, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 18 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2005, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 17 février 2005 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, que toute sa famille réside régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches au Congo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'interpellation, que le mariage a été célébré le 13 mars 2004, que la communauté de vie entre les époux a cessé très rapidement et, qu'à la demande de l'épouse, une procédure de divorce est actuellement en cours ; que M. X n'établit ni que sa présence soit indispensable pour les membres de sa famille installée en France, ni qu'il n'a plus, malgré la présence d'une partie de sa famille en France, aucune attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge auquel M. X est entré sur le territoire national, de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté susmentionné du 5 août 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée, telles que reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :

( … ) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de M. X à la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier du 7° de cet article ;

Considérant que M. X, entré en France en 2002, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France et bénéficient de la nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches au Congo et que sa présence, en février 2006, à l'audience des plaidoiries concernant sa procédure de divorce est « primordiale » ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, et eu égard aux circonstances invoquées par l'intéressé, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; qu'au demeurant, une telle décision ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé en France, dans des conditions régulières, notamment pour les besoins de la procédure civile de divorce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1909 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 8 août 2005, est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Lionel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01180
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01180 ?
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