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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01204


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi d'un mémoire ampliatif le 5 octobre 2005, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant chez M. Morad Y, ..., par Me Cardon ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4968, en date du 16 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 août 2005, par lequel le préfet du Nord a

décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant le Maro...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi d'un mémoire ampliatif le 5 octobre 2005, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant chez M. Morad Y, ..., par Me Cardon ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4968, en date du 16 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 août 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France titulaire d'un passeport et que, par suite, le préfet du Nord ne pouvait pas fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des liens qui l'unissent à sa concubine et de son état de grossesse, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet du Nord a également méconnu sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

5 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté a été pris par une autorité compétente et n'est pas insuffisamment motivé ; qu'il est légalement justifié au regard de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé présentait à l'audience un passeport revêtu d'un visa périmé, il conviendrait de substituer la base légale de son arrêté en retenant le 2° du même article ; que les stipulations de l'article 8 et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Cardon, pour M. X, qui déclare avoir reçu communication du mémoire en défense du préfet ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être

entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de

validité ; ( … ) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, soutient être entré en France régulièrement en 1994, muni de son passeport, son allégation n'est pas confirmée par les pièces du dossier alors que, par ailleurs, il résulte des déclarations faites par l'intéressé lors de son interpellation, le 10 août 2005, que sa dernière entrée en France remonterait à 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette entrée en France aurait été régulière ; que, dans ces conditions,

M. X, qui ne peut justifier avoir été régulièrement admis sur le territoire national ou être titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans la situation qui autorisait, en vertu des dispositions précitées, le préfet du Nord à ordonner sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que le préfet du Nord se serait fondé sur une disposition illégale pour prononcer sa reconduite à la frontière, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le

1er septembre 1994, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, séjourner en France régulièrement depuis cette date ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il est entré en France il y a cinq ans et y travaille irrégulièrement ; que si, par ailleurs, il a noué une relation affective, depuis un an, avec Mme Y, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2006 avec laquelle il envisage de fonder un foyer, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine, enceinte de trois mois, dépressive et sans domicile fixe, ne pourrait continuer à bénéficier de l'aide de certains des membres de sa famille, notamment de ses parents et d'un de ses frères chez qui elle est hébergée à Lille ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions tant du séjour de M. X en France que de son concubinage avec Mme Y, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé, qui n'apparaît pas sans attache au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Nord, le 11 août 2005, et de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01204
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01204 ?
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