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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01209


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2005 et son original en date du

20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1928, en date du 11 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Jawad X, annulé son arrêté en date du 8 août 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la

demande de M. X ;

Il soutient que M. X ne s'est pas rendu au rendez-vous en préfecture, le...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2005 et son original en date du

20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1928, en date du 11 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Jawad X, annulé son arrêté en date du 8 août 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que M. X ne s'est pas rendu au rendez-vous en préfecture, le 25 février 2005, afin de signer la déclaration de vie commune avec son épouse et présenter la carte d'identité de

celle-ci ; que la demande de carte de résident de l'intéressé devait donc être considérée comme inexistante ; que le titre de séjour de M. X expirait le 25 février 2005 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, il pouvait ordonner, le 8 août 2005, la reconduite à la frontière de l'intéressé sans opposer préalablement à l'intéressé un refus de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2005 portant clôture d'instruction au

17 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité marocaine, titulaire, entre le 26 septembre 2002 et le 25 septembre 2004, de deux titres de séjour temporaires en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a sollicité une carte de résident et a obtenu la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour de trois et un mois dans l'attente du

rendez-vous fixé pour la production des pièces justificatives nécessaires à la régularisation de sa demande, il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 25 février 2005 sans justifier d'aucune circonstance l'ayant empêché de s'y rendre ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à demander le renouvellement de son titre de séjour ; que, postérieurement au 25 février 2005, la validité de son autorisation provisoire de séjour ayant expiré, M. X n'établit pas avoir été en possession d'un autre titre de séjour ; qu'il se trouvait, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait l'autorité préfectorale à décider sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu le motif tiré d'une erreur de droit pour annuler l'arrêté du 8 août 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'il a, en France, où il vit depuis trois ans, des liens familiaux et notamment qu'il est toujours, à la date de l'arrêté attaqué, marié à une ressortissante française, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations, notamment en ce qui concerne le maintien de la communauté de vie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté préfectoral n'a pas, à la date où il est intervenu, porté au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait également valoir, d'une part, qu'il a été victime d'une agression à l'arme blanche à la suite de laquelle il a déposé plainte contre ses agresseurs et qu'il est indispensable qu'il demeure sur le territoire français afin d'y faire valoir ses droits dans le cadre de l'enquête en cours et, d'autre part, qu'il a subi de nombreuses blessures au cours de cette agression, ces circonstances ne suffisent pas à établir, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé en France dans des conditions régulières ou eu égard à son état de santé, que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 8 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1928 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 11 août 2005, est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Jawad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01209
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01209 ?
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