La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°05DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 05DA00017


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 par télécopie et son original le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Thouroude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023589/04-1460 du 7 octobre 2004 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2002 par lequel le maire de Béthune a délivré à M. et Mme Z un permis de construire pour l'aménagement d'une habitation ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Béth...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 par télécopie et son original le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Thouroude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023589/04-1460 du 7 octobre 2004 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2002 par lequel le maire de Béthune a délivré à M. et Mme Z un permis de construire pour l'aménagement d'une habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Béthune à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du A de l'article R. 421-2 ; que M. et Mme Z n'ont pas produit au dossier de demande de permis de construire les photographies permettant de situer le projet dans le paysage proche et lointain, et ne permettant pas des angles de vues exhaustifs ; qu'eu égard notamment à la circonstance que les travaux se situent dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le volet paysager et la notice explicative, ainsi que des éléments graphiques et photographiques joints à la demande, ne permettaient pas de situer l'immeuble dans son environnement et de comprendre l'impact visuel du projet au regard de la transformation de la construction existante ; que l'architecte des bâtiments de France avait d'abord préconisé, en 1997, des châssis d'une largeur ne dépassant pas 80cm, mais n'a pas repris cette préconisation dans ses deux avis émis en 2002 ; que ces deux derniers avis sont entachés d'erreur d'appréciation ; que les châssis sont presque aussi larges que haut, qu'ils s'inscrivent de manière disproportionnée et excessive dans la toiture et sont visibles du domaine public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre de mise en demeure en date du 8 juin 2005 à laquelle les époux Z n'ont pas donné de réponse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour la commune de Béthune, représentée par son maire, par Me Cattoir ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. et Mme Z ont produit au dossier de demande de permis de construire les photographies permettant de situer le projet dans le paysage proche et lointain ; que, nonobstant la circonstance que les travaux se situent dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le volet paysager et la notice explicative, ainsi que des éléments graphiques et photographiques joints à la demande, permettaient de situer l'immeuble dans son environnement et de comprendre l'impact visuel du projet au regard de la transformation de la construction existante ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas repris les réserves émise en 1997 dans ses deux avis émis en 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le constat d'huissier qu'il produit en appel dément l'information selon laquelle les châssis sur la façade arrière ne seraient visibles d'aucune voie publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattoir, avocat, pour la commune de Béthune ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1997, M. et Mme Z ont entrepris des travaux d'aménagement pour lesquels ils ont déposé une déclaration de travaux ; que par un arrêt du 25 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du maire relative à ces travaux au motif qu'ils nécessitaient un permis de construire ; que le maire de Béthune a délivré à M. et Mme Z un premier permis de construire le 31 juillet 2002, puis un second le 13 décembre 2002 ; que par le jugement attaqué du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation du premier permis de construire, et rejeté la demande tendant à l'annulation du second ; que M. X, qui ne présente en appel de conclusions relatives ni au permis de construire délivré le 31 juillet 2002 ni au non lieu prononcé par le tribunal, doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 2002 ;

Sur le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :…/ 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords…/ 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords… » ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du A de l'article L. 421-2 précité du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant que M. et Mme Z ont produit au dossier de demande de permis de construire quatre photographies permettant de situer le projet dans le paysage proche et lointain, même si la situation des terrains en cause, entouré de murets sur plusieurs côtés et inséré dans un tissu urbain relativement dense, ne permettait pas des angles de vues exhaustifs ; que si M. X produit en appel un constat d'huissier qui dément l'information selon laquelle les châssis sur la toiture de la façade arrière ne seraient visibles d'aucune voie publique, les photographies jointes au constat montrent une visibilité extrêmement réduite desdits châssis ;

Considérant qu'eu égard notamment au caractère limité des modifications envisagées, et nonobstant la circonstance que les travaux se situent dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le volet paysager et la notice explicative, ainsi que des éléments graphiques et photographiques joints à la demande, permettaient de situer l'immeuble dans son environnement et de comprendre l'impact visuel du projet au regard de la transformation de la construction existante ;

Sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France… » ;

Considérant que la seule circonstance de l'architecte des bâtiments de France a d'abord préconisé, par un avis du 8 avril 1997, des châssis d'une largeur ne dépassant pas 80 cms, mais n'a pas repris cette préconisation dans ses avis émis le 22 juillet 2002 et le 27 novembre 2002, n'est pas de nature à établir que ces deux derniers avis seraient entachés d'erreur d'appréciation ;

Sur la conformité au règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Béthune :

Considérant qu'aux termes de l'article I C 39 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Béthune : « Les châssis d'éclairement en toiture seront de dimension réduite et de proportion plus haute que large. Ils seront implantés sur les versants non visibles depuis le domaine public. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les châssis sont haut de 1m40 et large de 1m30, qu'ils ne s'inscrivent pas de manière disproportionnée ou excessive dans la toiture, qu'ils sont situés sur la façade arrière, d'où ils sont pratiquement invisibles du domaine public ; qu'ainsi, par l'arrêté attaqué, le maire de Béthune n'a pas méconnu l'article précité du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni porté une appréciation manifestement erronée sur l'atteinte que les travaux objets du permis de construire pouvaient porter au caractère architectural et urbain dans lequel ils se situent ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2002 par lequel le maire de Béthune a délivré à M. et Mme Z un permis de construire pour l'aménagement d'une habitation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Béthune de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Béthune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la commune de Béthune, à M. et Mme Z, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00017
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;05da00017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award