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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01314


Vu, I, sous le n° 05DA01314, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 octobre 2005, présentée pour M. Zhengxing X, demeurant

..., par Me Niga ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5383, en date du 12 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 août 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que les ressources financières dont il dispos...

Vu, I, sous le n° 05DA01314, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 octobre 2005, présentée pour M. Zhengxing X, demeurant

..., par Me Niga ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5383, en date du 12 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 août 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que les ressources financières dont il dispose en Chine sont insuffisantes pour assurer sa subsistance ; qu'il est âgé, vit en France avec son épouse depuis novembre 2002, auprès de la famille de son fils, ressortissant français, qui assure sa prise en charge comme ascendant ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son état de santé nécessite un suivi médical approprié en France et que le préfet devait lui accorder un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II, sous le n° 05DA01315, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 octobre 2005, présentée pour Mme Fengzhen X, née Y, demeurant ..., par Me Niga ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5384, en date du 12 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 août 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que les ressources financières dont elle dispose en Chine sont insuffisantes pour assurer sa subsistance ; qu'elle est âgée, vit en France avec son époux depuis novembre 2002, auprès de la famille de son fils, ressortissant français, qui assure sa prise en charge comme ascendant ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son état de santé nécessite un suivi médical approprié en France et que le préfet devait lui accorder un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré, sous les deux numéros susvisés, le

21 novembre 2005, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet des deux requêtes et soutient que les intéressés sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Chine et n'apportent pas la preuve qu'ils étaient à la charge de leur fils avant leur arrivée en France ; qu'ils n'établissent pas avoir perdu tout moyen de subsistance en Chine ; que le certificat médical ne permet pas d'établir que l'état de santé des intéressés nécessiterait impérativement une prise en charge en France ; qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine ; que la mesure ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, dans les deux numéros susvisés, les mémoires complémentaires, enregistrés le

25 novembre 2005, présentés pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Niga, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction

Considérant que les requêtes n° 05DA01314 et n° 05DA01315 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions d'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité chinoise, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2005, de la décision, en date du 16 novembre 2005, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme X, nés respectivement en 1945 et 1952 en Chine, sont entrés en France, courant 2002, où résident depuis plusieurs années leurs deux fils et sont pris en charge, en France, depuis novembre 2002, par un de leurs fils qui, comme son épouse et leurs trois jeunes enfants nés en France, possède la nationalité française ; que

M. et Mme X font valoir, sans être sérieusement contredits, qu'ils sont désormais dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ne possèdent plus que deux biens immobiliers modestes dont ils envisagent d'ailleurs de se défaire prochainement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ont porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils ont, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 25 août 2005, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la reconduite des intéressés à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 05-5383 et 05-5384, en date du 12 septembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif du Lille et les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de

M. et Mme X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zhengxing X, à Mme Fengzhen X, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Nos05DA01314 05DA01315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01314
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01314 ?
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