La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00916


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Gueirrard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 00-2361 et 00-2800 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement

de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années et de...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Gueirrard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 00-2361 et 00-2800 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'indemnité due par la société civile immobilière Sappe Indus en raison du remboursement anticipé de l'emprunt est déductible pour la détermination des revenus fonciers ; que l‘opération d'emprunt vise à la réalisation d'un profit et donc d'un revenu ; qu'il s'agit bien pour lui d'un revenu en tant qu'associé ; que le prêt a bien été contracté pour la construction de l'immeuble ; que l'indemnité en cause fait partie intégrante du contrat d'emprunt ; que cette déduction ne fait subir aucun préjudice au Trésor et qu'il invoque à cet effet la réponse ministérielle faite à Mme Y publiée le 23 mai 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable car non motivée en appel ; que l'indemnité litigieuse n'est pas déductible car elle n'a pas été exposée en vue de la réalisation d'un revenu mais qu'elle résulte de la cession de l'immeuble ; que si le versement de l'indemnité résulte d'une obligation contractuelle, elle résulte du choix de la société de céder l'immeuble ; que le contribuable n'entre pas dans les prévisions de la réponse ministérielle Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2005, présenté pour M. X qui confirme ses précédentes écritures ; il ajoute que sa requête contient une critique du jugement du tribunal et est donc recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : …d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ;

Considérant que la société civile immobilière Sappe Indus a financé la construction d'un immeuble à usage commercial à Lieusaint (Seine-et-Marne) au moyen d'un emprunt contracté le 20 janvier 1992 auprès de la société de développement régional Centrest pour un montant de

1 600 000 francs et pour une durée de treize ans ; que la société a vendu l'immeuble le

28 novembre 1996 et a procédé au remboursement anticipé de l'emprunt ; qu'à cette occasion, elle a versé, en sus du capital restant et des intérêts courus, une indemnité pour cause de remboursement anticipé ; que l'administration, lors d'un contrôle de la société Sappe Indus, a remis en cause la déductibilité de cette indemnité ; qu'en conséquence, M. X, associé de cette société, s'est vu assigner des compléments d' impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1996 et 1997, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années et de prélèvement social au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière Sappe Indus, dont l'objet social est la location de locaux industriels, a financé par cet emprunt la construction d'un immeuble qui a été effectivement affecté à la location ; que toutefois l'indemnité que la société a dû verser pour mettre fin de manière anticipée au contrat de prêt a trouvé son origine dans la cession de l'immeuble, événement qui mettait fin à son affectation à la location par la société ; qu'est dès lors sans influence le fait que l'indemnité ayant été prévue dans le contrat d'emprunt, le versement de l'indemnité résulte d'une obligation contractuelle d'un emprunt affecté à l'acquisition d'une construction ; que la circonstance que les plus-values immobilières soient imposables à l' impôt sur le revenu entre les mains des associés d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts n'est pas de nature à faire regarder ces dépenses comme déductibles de l' impôt sur le revenu au titre de l'article 13-1 du même code ; qu'ainsi l'indemnité versée à la société de développement régional n'a pas le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier et ne répond pas à la définition des charges déductibles énoncée à l'article 31-I précité ; que M. X n'est pas donc pas fondé à soutenir que, dans la limite de ses droits dans la société Sappe Indus, cette indemnité constitue une charge déductible de son revenu imposable ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à Mme Y, député, le 23 mai 1994 ; que toutefois M. X n'entre pas dans les prévisions de celle-ci et n'est donc pas fondé à en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00916
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : GUEIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award