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17/01/2006 | FRANCE | N°05DA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 janvier 2006, 05DA01006


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ... et l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), ayant son siège 53 rue Ampère à Paris (75017), par la SCP Célice, Blancpain, Soltner ; M. Y et l'UPA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501759 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 17 février au 9 mars 2005 en vue de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais, en ce qui concerne la catégorie services

du collège des activités ;

2°) de rejeter la protestation de Mme X ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ... et l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), ayant son siège 53 rue Ampère à Paris (75017), par la SCP Célice, Blancpain, Soltner ; M. Y et l'UPA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501759 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 17 février au 9 mars 2005 en vue de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais, en ce qui concerne la catégorie services du collège des activités ;

2°) de rejeter la protestation de Mme X ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif a admis la recevabilité de la protestation de Mme Geneviève X ; que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en se bornant à relever l'existence de nombreuses erreurs et en limitant sa démonstration à l'une d'elles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2005, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut à la mise hors de cause de son département ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté pour

Mme Geneviève X demeurant ..., par la SCP Bignon, Lebray et associés ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de M. Y et de l'UPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en limitant l'étendue du contentieux à la catégorie services du collège des activités, le Tribunal a fait une juste appréciation en fait et en droit des règles de recevabilité de la requête ; que le Tribunal a parfaitement motivé sa décision en estimant qu'il n'était pas nécessaire de relever l'ensemble des irrégularités ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; le ministre déclare s'en rapporter aux observations formulées par le préfet en première instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour M. Y et l'UPA qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leurs élections ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Mourot, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les élections à la chambre des métiers du Pas-de-Calais se sont déroulées du 17 février au 9 mars 2005 ; que les résultats, proclamés le 14 mars 2005, ont été contestés par Mme X le 18 mars 2005 ; que le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit scrutin en ce qui concerne la catégorie services du collège des activités par jugement en date du

26 juillet 2005 ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Lille :

Considérant que le jugement attaqué est fondé, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, non seulement sur les nombreuses erreurs constatées dans le calcul des résultats, dont il n'a cité qu'une à titre d'exemple, mais aussi sur l'imprécision dans la tenue des feuilles de pointage, sur les incertitudes existant sur le nombre effectif des suffrages obtenus et sur l'impossibilité des corrections ; que par suite, M. Y et l'UPA ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la recevabilité de la protestation de Mme X :

Considérant qu'en indiquant dans ses conclusions que le procès-verbal de la commission d'organisation des élections devait être considéré comme entaché d'illégalité manifeste parce qu'il comportait des erreurs flagrantes, en identifiant cinq griefs distincts pour demander au préfet de prendre toutes mesures utiles nécessaires au rétablissement de la vérité dans le décompte des suffrages exprimés, et en joignant les pièces justificatives et le procès-verbal, Mme X devait être regardée comme demandant l'annulation des opérations électorales, en tant qu'elles concernaient la catégorie des services dans le collèges des activités ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la protestation de Mme X ne contenait pas, sur ce point, des conclusions suffisamment explicites et des justifications précises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et l'UPA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales en vue de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais en ce qui concerne la catégorie services du collège des activités ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. Y et de l'UPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno Y et de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE est rejetée.

Article 2 : M. Bruno Y et l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE verseront conjointement et solidairement à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Y, à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, à Mme Geneviève X, à la chambre des métiers du Pas-de-Calais, à M. Pierre Z, à M. Guy A, à M. Jean B, à M. Arnold C, à M. Jean-Luc D, à M. Yves E, à M. Alain F, à M. Joël G, à M. Jean-Bernard H, à M. Jean-Pierre I, à M. Enguerrand J, à M. Pascal K, à M. Dominique L, à M. Jean-Claude M, à M. Pierre-Alain N, à M. Alain O, à Mme Christine P, à M. Hervé Q, à M. Roland R, à M. Francis S, à M. Christian T, à M. Jean-Pierre U, à Mme Brigitte V, à M. Alain W, à

M. André AA, à M. Gérard AB, à M. Félix AC, à Mme Jeannine Q, à

M. Jean-Luc AD, à M. Eric AE, à Mme Evelyne AF, à M. Dominique AG, à Mme Jeannie AH, à Mme Anne-Marie AI, et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise au préfet de Pas-de-Calais.

N° 05DA01006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01006
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;05da01006 ?
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