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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005 et régularisée le 14 novembre 2005 par la signature de l'original, présentée pour

M. Hurem X, demeurant à la ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2651, en date du 13 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décid

é sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 novembre 2005 et régularisée le 14 novembre 2005 par la signature de l'original, présentée pour

M. Hurem X, demeurant à la ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2651, en date du 13 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'astreinte de

10 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il est entré en France le 5 septembre 2002 ; qu'il a été, entre 1999 et 2003, marié à une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants en Turquie dont l'un est décédé ; qu'après son divorce, son épouse a rejoint sa famille proche, résidant en France, en novembre 2003 et a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que le couple s'est reformé, a eu un autre enfant, né en France en novembre 2004, puis s'est remarié le 23 décembre 2004 ; que le préfet de l'Oise, en décidant sa reconduite à la frontière, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

20 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité parfaitement habilitée et qu'il est suffisamment motivé ; que l'intéressé n'entrait dans aucune catégorie justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en décidant sa reconduite à la frontière, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la communauté de vie entre les époux n'est pas démontrée ; que l'intéressé peut bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, de la procédure de regroupement familial ; que la cellule familiale peut se reconstruire en Turquie ; que le divorce n'a été prononcé que pour des raisons de convenance ; qu'il a ainsi permis à l'épouse d'obtenir un titre de séjour dans la mesure où le reste de sa famille résidait en France ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 décembre 2005, accordant à M. X, l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2005, de la décision du préfet de l'Oise, en date du 26 janvier 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus d'ailleurs confirmé le

21 septembre 2005 ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les raisons de fait et de droit sur le fondement desquels le préfet de l'Oise s'est prononcé ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé à la date de sa décision ;

Considérant que si M. X, né le 27 septembre 1980, fait valoir qu'il est entré en France le 5 septembre 2002, il ne l'établit pas ; qu'il doit, dès lors, être réputé être entré en France au plus tard le 28 août 2003 date à laquelle il a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises ; que celle-ci a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le

20 avril 2004, que par la Commission des recours des réfugiés, le 7 janvier 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Y a épousé, en Turquie le 30 septembre 1999, Mlle Z, ressortissante turque, avec laquelle il a eu, en septembre 2001 puis en octobre 2002, deux enfants nés en Turquie, puis, d'autre part, que

Mlle Z, après le prononcé, en Turquie, du divorce le 18 juillet 2003, est arrivée en France, le

28 novembre 2003, pour rejoindre les membres de sa famille y résidant et qu'enfin, compte tenu de la présence de nombreux membres de sa famille en France, cette dernière a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; que, M. X étant, quant à lui, arrivé en France au plus tard le 28 août 2003, le couple s'est reconstitué sur le sol français, au plus tard au début de l'année 2004, ainsi que le révèle la naissance de leur troisième enfant né le

3 novembre 2004 ; que, cependant, Mme Z, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, a continué à déclarer, fin août 2004, ne pas savoir où se trouvait son « mari » ; que postérieurement à l'obtention du titre de séjour par Mme Z et à la naissance du troisième enfant, un nouveau mariage a été célébré en France entre les anciens conjoints le 23 décembre 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. X en France et des conditions, qui viennent d'être rappelées, dans lesquelles la vie familiale de M. Y s'est reconstituée sur le territoire français, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 6 octobre 2005, n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hurem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA01370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01370
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01370 ?
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