La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01385


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-5879, en date du 7 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Florin X, annulé son arrêté, en date du 1er octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que l'arrêté préfec

toral de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; que l'intéres...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-5879, en date du 7 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Florin X, annulé son arrêté, en date du 1er octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; que l'intéressé entrait dans le champ de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure de reconduite, parfaitement motivée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle il fixe le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le

19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995, ensemble ledit décret ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 5 de l'arrêté préfectoral, n° 548, en date du 1er mars 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation a été donnée à M. Jean-Marie Y, sous-préfet de l'arrondissement de Douai, à l'effet de signer, « dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant des jours non-ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) », notamment « les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi » ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de

M. X a été signé par M. Y le samedi 1er octobre 2005, dans le cadre d'une de ses permanences préfectorales ; que, dès lors, ce dernier avait, à cette date, compétence pour signer la mesure d'éloignement attaquée ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( … ) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : « Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière ( … ) c) Présenter le cas échéant, les documents justifiants de l'objet et des conditions de séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( … ) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 de cette convention : « Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e » ;

Considérant qu'aucune des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen ne prive les autorités de l'Etat où se trouve l'étranger de vérifier la régularité de la situation de celui-ci et de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de celui qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de séjour prévues par la convention ; que les stipulations de la convention n'interdisent pas davantage au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à la convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, est entré, par l'Italie, le 19 août 2005, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen muni d'un passeport roumain revêtu d'un visa de type Schengen et d'un cachet d'entrée apposé le 19 août 2005 ; qu'il a été interpellé le 1er octobre 2005 sur le territoire national ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 1er octobre 2005 qu'au moment de son interpellation, M. X ne possédait plus que la somme de 10 euros qui constituait ses seules économies et ne disposait d'aucune autre ressource de voyage ; que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de subsistance prévues par les stipulations de l'article 5 paragraphe 1 c) de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que M. X se trouvait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur, fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts qu'il poursuit, il n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral, qui est suffisamment motivé, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences dangereuses pour sa sécurité, il ne fournit, en tout état de cause, aucune précision ni justification susceptible d'établir qu'il courrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Roumanie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 1er octobre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2005 est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Florin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01385
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award