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26/01/2006 | FRANCE | N°05DA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05DA01387


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-5877, en date du 7 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Kamola X, annulé son arrêté, en date du 2 octobre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est, contrairement à ce qui a été jugé, signé pa

r une autorité compétente ; que l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-5877, en date du 7 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Kamola X, annulé son arrêté, en date du 2 octobre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est, contrairement à ce qui a été jugé, signé par une autorité compétente ; que l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté est suffisamment motivé ; que la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que la décision distincte fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 20 décembre 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 5 de l'arrêté préfectoral,

n° 548, en date du 1er mars 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation a été donnée à M. Jean-Marie Y, sous-préfet de l'arrondissement de Douai, à l'effet de signer, « dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant des jours non-ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) », notamment « les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi » ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été signé par M. Y le dimanche 2 octobre 2005, dans le cadre d'une de ses permanences préfectorales ; que, dès lors, ce dernier avait, à cette date, compétence pour signer la mesure d'éloignement attaquée ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par

Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité

( … ) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, n'établit pas être entrée régulièrement en France ni être en possession d'un titre de séjour régulier ; qu'ainsi, Mme X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DU NORD à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X, née en décembre 1986, qui est célibataire sans enfant, soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 2 octobre 2005 n'a pas porté au droit de Mme X, qui ne peut se prévaloir d'aucune vie familiale sur le territoire national, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par conséquent, n'a pas méconnu les stipulations susvisées ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté, qui est suffisamment motivé, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X fait enfin valoir que, à cause du décès de ses parents, elle craint pour sa vie en cas de retour au Congo, elle ne fournit aucune précision ni justification permettant d'établir qu'elle courrait, dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains et dégradants ; qu'elle ne fournit, par ailleurs, aucun élément attestant qu'elle était légalement admissible au Kenya ni en Belgique par où elle a transité ; que, par suite, la décision en date du

2 octobre 2005 par laquelle le PREFET DU NORD a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 2 octobre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5877 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2005 est annulé et la demande de Mme X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mme Kamola X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01387
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;05da01387 ?
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