La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°05DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 janvier 2006, 05DA00673


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Taous X, demeurant ..., par

Me Maachi ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°s 02-3255 et 02-3256 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 21 octobre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision en date du 15 mars 2002 rejetant son recours gracieux formé contre ladite d

cision, d'autre part, de la décision en date du 7 janvier 2002 du préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Taous X, demeurant ..., par

Me Maachi ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°s 02-3255 et 02-3256 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 21 octobre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision en date du 15 mars 2002 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision, d'autre part, de la décision en date du 7 janvier 2002 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 octobre 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'en effet, il n'est pas établi que la consultation préalable du ministre des affaires étrangères a bien été effectuée ni, à supposer que l'avis de cette autorité ait été sollicité, que le signataire de cet avis ait reçu une délégation régulière et préalable ; que, par ailleurs, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le frère de l'exposante a été victime d'un assassinat, perpétré par des terroristes islamistes ; qu'en outre, elle-même a fait l'objet de menaces téléphoniques dans le but de lui faire cesser son activité professionnelle, exercée dans l'hôtellerie-restauration ; que, dans ces conditions et compte tenu du contexte global d'insécurité prévalant en Algérie, elle était éligible à l'asile territorial ; qu'enfin, elle entend exciper des illégalités dont est, ainsi, entachée la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial à l'appui des conclusions qu'elle dirige contre la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mlle X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'arrêt en date du 25 octobre 2005 par lequel la Cour a déclaré non avenue l'ordonnance en date du 4 juillet 2005 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant comme irrecevable la requête susvisée et a rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision ministérielle refusant à Mlle X le bénéfice de l'asile territorial est intervenue après que la procédure prescrite par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'asile territorial ait été respectée ; qu'en effet, un avis, d'ailleurs produit au dossier, a été rendu le

1er octobre 2001 au nom du ministre des affaires étrangères par un fonctionnaire régulièrement habilité ; que, par ailleurs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, aucun élément produit par l'intéressée, tant dans le cadre de l'instruction administrative de sa demande d'asile territorial que dans le cadre de la procédure contentieuse, ne permet d'établir que Mlle X serait actuellement, personnellement et directement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'asile territorial au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'enfin, le moyen tiré des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de cette dernière décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le ministre des affaires étrangères a émis un avis sur sa demande d'asile territorial, avis qui a été produit au dossier ; qu'au fond, Mlle X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a émis, sur la demande d'asile territorial formée par Mlle X, un avis dont le signataire bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis rendu par cette autorité manque en fait et doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X, qui n'est entrée en France que le 20 avril 2000, soit plus de deux ans après l'assassinat dont son frère a été victime en Algérie, n'établit pas par la seule attestation rédigée par sa mère, qui n'est ni datée, ni circonstanciée, la réalité des menaces dont elle aurait personnellement fait l'objet en Algérie ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le titre de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 octobre 2001 portant refus d'asile territorial n'est pas illégale ; que, dès lors, Mlle X ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Taous X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Taous X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00673
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-31;05da00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award