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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 05DA00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE D'HAUTMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403574 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2004 par lequel son maire a exercé son droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble sis ... appartenant à M. Jean-François X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présen

tée en première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 800 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE D'HAUTMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403574 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2004 par lequel son maire a exercé son droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble sis ... appartenant à M. Jean-François X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée en première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement au deuxième considérant du jugement attaqué, l'arrêté du

21 avril 2004 précise bien l'opération pour laquelle le droit de préemption est exercé ; que cette opération est définie par « les travaux de démolition de l'immeuble en cause dans le cadre du programme de résorption des friches urbaines » et que la finalité de ladite opération consiste à « permettre de valoriser le site dans le cadre des projets d'aménagement développés en collaboration avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine » ; que cette opération repose sur une véritable politique mise en oeuvre dans le bassin de l'Avesnois, depuis plus de quinze ans, qui a connu un certain nombre de réalisations concrètes, visibles et partagées par la population ; que depuis 1991, s'est engagée sur la COMMUNE D'HAUTMONT une démarche de résorption de l'habitat insalubre, complétée dans un cadre plus large avec la communauté de communes de Sambre-Avesnois, par la mise en oeuvre d'autres dispositifs ; que la convention conclue en mars 2004 entre la communauté de communes et la SARL Actium-Ingenierie à laquelle fait référence le Tribunal administratif est reconduite tous les ans afin de tenir compte des exercices budgétaires ; que ladite convention concerne l'ensemble du quartier dans lequel est situé l'immeuble de M. X ; qu'aucune obligation légale n'impose le visa dudit immeuble dans cette convention ; que cette convention s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'aménagement mise en oeuvre par la communauté de communes de Sambre-Avesnois et la COMMUNE D'HAUTMONT avant l'arrêté attaqué et dans la suite de conventions, passées tous les ans, entre la communauté de communes et la

SARL Actium-Ingenierie ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2005, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'HAUTMONT à lui verser la somme de

1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune précision n'est donnée sur les « projets d'aménagement développés en collaboration avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine » ; qu'il n'est fait référence à aucune délibération du conseil municipal, à aucune opération d'aménagement, ni à aucun document officiel ; que les termes dudit arrêté sont vagues et généraux et ne permettent pas d'identifier le projet ayant nécessité la préemption dudit immeuble ; que la jurisprudence affirme que la motivation obligatoire d'une décision de préemption doit, non seulement faire état d'un projet ou d'une opération d'aménagement, mais que celui-ci doit être expressément défini et décrit de manière précise au sein de la même décision ; que l'arrêté attaqué est intervenu entre deux conventions et, donc, sans aucun support juridique pour le légitimer ; qu'en tout état de cause, l'arrêté ne fait aucune référence, même indirecte, aux conventions évoquées par la COMMUNE D'HAUTMONT ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'indique pas, qu'à défaut d'acceptation de l'offre par le propriétaire, la commune a pour intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2006, présenté pour la COMMUNE D'HAUTMONT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Guegen, pour la COMMUNE D'HAUTMONT ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'HAUTMONT fait appel du jugement en date du

12 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2004 par lequel son maire a exercé son droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble sis ... appartenant à M. Jean-François X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent code sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si l'arrêté contesté précise que l'immeuble sur lequel est exercé le droit de préemption doit être démoli dans le cadre du programme de résorption des friches urbaines, cette décision est rédigée en termes vagues et généraux lorsqu'elle mentionne que « la maîtrise de cet ensemble permettra de valoriser le site dans le cadre des projets d'aménagement développés en collaboration avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine » ; qu'à défaut d'autre précision, qui ne saurait utilement être apportée en cours d'instance, sur la nature et le contenu précis de l'opération envisagée sur l'immeuble ou sur le quartier dans lequel celui-ci est inclus, cette motivation n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'HAUTMONT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision susanalysée du 21 avril 2004 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'HAUTMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'HAUTMONT à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HAUTMONT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HAUTMONT versera à M. X la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAUTMONT, à M. Jean-François X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00942
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00942 ?
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