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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 04DA00354


Vu l'ordonnance, enregistrée sous le n° 04DA00354 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 21 avril 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté internationale pour la solidarité et le développement et par M. Sekhou X, demeurant chez Mme Bella Keita, 45 rue Gérard de Nerval à CREIL (60100) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a

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16 mars 2004 par laquelle M. X fait appel d'un j...

Vu l'ordonnance, enregistrée sous le n° 04DA00354 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 21 avril 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté internationale pour la solidarité et le développement et par M. Sekhou X, demeurant chez Mme Bella Keita, 45 rue Gérard de Nerval à CREIL (60100) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

16 mars 2004 par laquelle M. X fait appel d'un jugement qu'il produit et demande la désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. X, par Me Gondard, par lequel l'intéressé régularise sa requête initiale ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-1763 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

25 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; que la décision préfectorale a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2004, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée, signée par une autorité habilitée, est suffisamment motivée ; que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. X et n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée, en date du 25 mars 2003, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, méconnaîtrait, en raison des risques que lui ferait courir le retour dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X, ressortissant mauritanien, soutient qu'il bénéficie d'une ancienneté de séjour en France, que ses attaches se trouveraient désormais dans ce pays et que son insertion n'est pas contestable, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de quarante-six ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de

M. X en France, la décision du 25 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekhou X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°04DA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00354
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00354 ?
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