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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 04DA00667


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amam Buksh X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-2086 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par décision du

1er octobre 2003 postérieurement à l'introduction de sa demande ;

2°) d'annuler la décision d

u préfet de l'Oise en date du 1er octobre 2003 ;

Il soutient que, depuis son entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amam Buksh X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-2086 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par décision du

1er octobre 2003 postérieurement à l'introduction de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du 1er octobre 2003 ;

Il soutient que, depuis son entrée en France, il est à la charge exclusive de ses parents et a été scolarisé en France ; que sa vie familiale est en France ; que la décision de refus du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa mère est titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » alors qu'elle est entrée sur le territoire français en même temps que lui ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2004, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée par une autorité habilitée, est suffisamment motivée ; qu'il n'entre pas dans le champ d'application des articles 12 ou 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son père n'a pas effectué de demande de regroupement familial le concernant ; qu'il est arrivé récemment en France ; qu'il y est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas sans attaches au Pakistan ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Alain Stéphan, premier conseiller et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ;

Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, né le 19 février 1983, fait valoir que, depuis son entrée en France à l'âge de quinze ans, il est à la charge de ses parents, a été scolarisé sur le territoire français et que sa vie familiale est désormais en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé accompagné de sa mère est entré sur le territoire français le 28 août 1998, démuni de visa, pour rejoindre son père en dehors de la procédure de regroupement familial ; que si l'intéressé a déposé le 1er juin 1999 une demande d'asile politique, celle-ci a été rejetée le

26 août 1999 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 avril 2001 ; que par une décision en date du 3 mai 2001 et par un arrêté en date du 7 mai 2002, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à

M. X ayant alors atteint l'âge de la majorité, et a ordonné sa reconduite à la frontière ; que les recours présentés par l'intéressé contre ces décisions ont été rejetés, définitivement, respectivement par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 3 mars 2003 et par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 janvier 2003 ; que M. X s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère aurait obtenu un titre de séjour autre que provisoire, ni que la totalité de sa famille résiderait régulièrement en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de

M. X qui, à la date de la décision attaquée, était âgé de vingt ans, célibataire et sans enfant à charge, le préfet de l'Oise n'a méconnu, en prenant sa décision du 1er octobre 2003 confirmant son refus de délivrance d'un titre de séjour, ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amam Buksh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°04DA00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00667
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00667 ?
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