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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 mars 2006, 05DA00379


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Z... X, demeurant 14 rue du

11 novembre à Givenchy-en-Gohelle (62180), par Me de X... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204039 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Z... X, demeurant 14 rue du

11 novembre à Givenchy-en-Gohelle (62180), par Me de X... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204039 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que le jugement du 27 janvier 2005 est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont entendu la notion de programme d'investissements visé par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 89 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, comme l'ensemble des investissements réalisés au cours d'un même exercice par un même investisseur et non comme l'ensemble des investissements correspondant à un projet économique précis ; que le montant de l'investissement en litige qui se décomposait en treize programmes différents dont aucun ne dépassait la somme de 2 000 000 francs par programme, ne nécessitait pas l'octroi d'un agrément ministériel ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'interprétation du contenu de l'article 163 tervicies du code général des impôts donnée par la lettre du ministre des finances en date du 18 février 2002, dont les requérants entendent à titre subsidiaire se prévaloir du contenu, dès lors que cette lettre contient une interprétation dudit article dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que, compte tenu du montant total des investissements, soit la somme de

13 831 180 francs, réalisés par la SNC Locaterre Cannelle en 1999, ceux-ci, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 89 de la loi de finances pour 1999, ne pouvaient ouvrir droit à déduction en l'absence d'agrément préalable du ministre chargé du budget ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle prise dans le cadre d'un dispositif légal antérieur différent de celui applicable à l'espèce concernant un autre contribuable ; qu'au surplus, les requérants admettent expressément que cette lettre ne saurait être invoquée sur le fondement de l'article

L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 89 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du

30 décembre 1998 : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, (…) du bâtiment et des travaux publics, des transports, (…). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou

239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. II. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à

5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article

217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à

2 000 000 francs lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 (…). » ;

Considérant que M. et Mme X sont associés de la société en nom collectif (SNC) Locaterre Cannelle dont le seul l'objet est la réalisation d'investissements destinés à l'acquisition d'actifs neufs amortissables affectés à une exploitation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en Polynésie française ; qu'au titre de son activité, cette société a ainsi acquis au cours de l'année 1999, des véhicules, matériels et engins pour un montant total de

13 831 180 francs ; que la SNC Locaterre Cannelle s'est placée sous le régime de l'article

163 tervicies précité ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de ladite société, l'administration a remis en cause la déduction du montant des investissements réalisés au cours de l'année 1999 que M. et Mme X avaient pratiquée sur leur revenu imposable au prorata de leurs droits dans le capital de la société qui était soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme X font valoir que chacun des investissements réalisés par la société constituait un programme ne dépassant pas le seuil de

2 000 000 francs nécessitant l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Locaterre Cannelle a acquis au cours de l'année en litige dans le cadre de son activité des matériels de travaux publics destinés à la mise en location auprès d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics pour un montant supérieur à 2 000 000 francs ; que la diversité des matériels loués et la multiplicité des preneurs ne permettent pas de regarder la société susmentionnée comme ayant réalisé des investissements relevant de programmes distincts qui seraient relatifs à des projets économiques différents dont les requérants ne donnent au demeurant, aucune précision ; qu'il est constant que le programme d'investissements réalisé par la SNC Locaterre Cannelle au cours de l'année 1999 n'a fait l'objet d'aucun agrément préalable du ministre chargé du budget ; qu'il suit de là que les associés de cette société ne pouvaient pratiquer la déduction prévue par les dispositions du I de l'article 163 tervicies ; qu'enfin M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir du contenu de la lettre du ministre du budget du 28 février 2002 relative à la situation d'autres contribuables et concernant l'application des dispositions de l'article

163 tervicies du code général des impôts dans une rédaction qui n'est pas applicable au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00379
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DE MALEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00379 ?
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