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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 mars 2006, 05DA00065


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant 907 avenue de la République à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Dutat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-246 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2002 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a délivré un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant 907 avenue de la République à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Dutat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-246 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2002 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a délivré un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le projet ne respecte pas l'article UA 12 1 B du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne comporte pas assez de places de stationnement ; qu'il ne respecte pas son article UA 3 dès lors que l'accès aux places de stationnement a le caractère d'une voie nouvelle ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 1er septembre 2005, fixant la clôture de l'instruction au 3 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour la commune de

Marcq-en-Baroeul, par la SCP Savoye-Daval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la division foncière hypothétique n'a pas à être prise en compte ; que le nombre de places de stationnement prévues est suffisant ; que l'accès ne peut être qualifié de voie nouvelle ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2005 par télécopie et le 19 octobre 2005 en son original, présenté pour Mme Francine X, par Me Savoye, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la défenderesse soutient que le nombre de places de stationnement prévues est suffisant et ne peut en tout état de cause conduire à l'illégalité du permis de construire ; que M. Y n'assortit pas son moyen relatif à la voie nouvelle des précisions nécessaires ; qu'aucune voie nouvelle n'a été réalisée et que l'accès correspond à la morphologie des lieux ; qu'un permis modificatif prévoit une aire de retournement ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 24 octobre 2005, reportant la clôture d'instruction au 5 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la commune de

Marcq-en-Baroeul, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2005 par télécopie et le 2 décembre 2005 en son original, présenté pour M. Y qui persiste dans ses conclusions et conclut en outre à la condamnation solidaire de Mme X et de la commune de

Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le requérant soutient que l'immeuble ne comprenait aucun logement ; que le permis modificatif est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. Y et de Me Savoye, pour la commune de

Marcq-en-Baroeul et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 mai 2002, le maire de la commune de

Marcq-en-Baroeul a délivré à Mme X un permis de construire relatif à la réhabilitation d'un immeuble de bureaux en trois logements ; que l'opération projetée impliquait la création de quatre places de stationnement pour trois logements ; que, par un arrêté en date du 28 juillet 2005, il lui a délivré un permis de construire modificatif ; que l'opération projetée prévoit désormais la création de quatre places de stationnement pour deux logements ainsi que la création d'une aire de retournement ;

Considérant que les moyens tirés d'une violation, par le permis de construire litigieux, des dispositions du 2) de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols applicable aux communes suburbaines de Lille métropole communauté urbaine en ce qu'il ne prévoit pas la création d'une aire de retournement ainsi que des dispositions du B) du I) de l'article UA 12 du même plan d'occupation des sols en ce qu'il ne prévoit pas la création d'une place et demie de stationnement par logement en collectif ne saurait en être accueilli dès lors que le permis modificatif délivré le 28 juillet 2005 assure le respect de ces règles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Mme X une somme au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcq-en-Baroeul et de Mme X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y, à Mme Francine X, à la commune de Marcq-en-Baroeul et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00065
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00065 ?
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