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06/04/2006 | FRANCE | N°06DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 06 avril 2006, 06DA00271


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00271 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2006, présentée par M. Z... demeurant ... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension du titre n° 41 41737223 97 003096 émis par le comptable du centre hospitalier d'Armentières pour le recouvrement d'une somme correspondant au coût de mise à disposition d'un service de réanimation pendant une compétition de ski nautique qui s'est déroulée du 22 au 24 août 1997 sur la base de loisirs des près du Hem à Armentières ;

Il soutient que la fédération fra

nçaise de ski nautique (FFSN) est pleinement responsable du service public ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00271 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2006, présentée par M. Z... demeurant ... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension du titre n° 41 41737223 97 003096 émis par le comptable du centre hospitalier d'Armentières pour le recouvrement d'une somme correspondant au coût de mise à disposition d'un service de réanimation pendant une compétition de ski nautique qui s'est déroulée du 22 au 24 août 1997 sur la base de loisirs des près du Hem à Armentières ;

Il soutient que la fédération française de ski nautique (FFSN) est pleinement responsable du service public qui lui est exclusivement délégué par le ministère des sports ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives la FFSN ne peut déléguer ses compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité que l'arrêté préfectoral ne prévoit ni présence du SMUR ni convention à cet égard ; que la validité d'un état exécutoire suppose l'identité certaine du débiteur ; que sports et management SARL (TSetM Sarl) n'avait pas la capacité contractante en vertu des effets conjugués : 1/ de la loi du 1er juillet 1901 du 16 août 1901 relative au contrat d'association pour ce qui concerne la pratique fédérale du sport amateur, 2/ de la loi n° 84-610 précitée, 3/ de l'article 7 alinéa 3 des statuts de la FFSN, 4/ de l'application du cahier des charges IWSF, 5/ de l'application de l'article 1108 et accessoires du code civil ; que la convention extorquée par la FFSN et signée par M. le 19 août 1997 n'est pas valable dès lors 1/ qu'il a été manipulé par la FFSN, 2/ que la société TSetM Sarl n'avait pas la capacité de contractante, 3/ que la FFSN n'a pas respecté l'objet de la convention, léonine, totalement abusive et inexécutable à l'égard de la société TSetM Sarl, 4/ qu'il ne pouvait y avoir de cause licite dans les obligations imposées par la FFSN à la société TSetM Sarl qui n'avait pas la qualité requise pour y satisfaire eu égard à l'absence d'agrément conformément à l'article 18 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 et au décret 85 ;409 du 11 mars 1986, à l'absence de délégation de pouvoir par la FFSN conforme à l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 en liaison avec l'article 7 alinéa 3 des statuts de la FFSN, à l'absence d'autorisation par la FFSN conforme à l'article 18 de la loi 84-610 précitée ; que la société TSetM Sarl n'a signé aucun contrat avec le centre hospitalier d'Armentières ; que la FFSN aurait dû transmettre, en vertu du décret 93-395 du 18 mars 1993, la convention au préfet du Nord ; qu'il n'y a pas non plus contrat entre la FFSN et l'association sportive SNC Côte d'Opale ; que le SCN Côte d'Opale n'a pas contracté avec le centre hospitalier d'Armentières ; que lui même n'a pas contracté avec le centre hospitalier ; que l'ordonnateur du titre de recette dont il s'agit , président du centre hospitalier d'Armentières mais aussi maire de la ville d'Armentières et président de la base des Près du Hem, a procédé à une décision unilatérale, arbitraire et abusive qui révèle un conflit d'intérêts et une collusion ;

Vu, enregistrée le 22 février 2006 au tribunal de grande instance de Douai, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Z... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Douai en date du 28 février 2006 accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la demande de régularisation de requête en date du 3 mars 2006 adressée à Me Y..., avocat ;

Vu la régularisation de la requête de M. , par Me Y..., en date du 10 mars 2006 ;

Vu, enregistré les 24 mars 2006 (télécopie) et 27 mars (original), le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Armentières, par Me Barbara X..., par lequel le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la demande présentée par M. et de le condamner à lui verser, d'une part, une somme de 2 000 euros pour abus de procédure à raison du préjudice financier qu'il a subi et qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande présentée par M. Z... est irrecevable faute d'être dirigée contre le jugement du tribunal administratif et ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. se contente exclusivement de s'en tenir à des contestations de fond déjà examinées devant le Tribunal administratif de Lille sans justifier ni de l'urgence ni du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le titre exécutoire est définitif ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; qu'un engagement personnel a clairement été contracté par M. ; que M. s'est présenté comme l'organisateur de la manifestation de ski nautique, en co-organisation avec la société sport management et la fédération française de ski nautique ; que M. a confirmé par télécopie en date du 21 août 1997 son accord pour la couverture médicale de la coupe des nations au tarif conventionné ; que M. est de mauvaise foi ; que M. n'établit pas en quoi le jugement attaqué porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'ancienneté du titre et la somme en cause excluent l'urgence ;

Vu l'avis d'émission attestant la réception au cabinet de Me Y... le 27 mars 2006 à 10H21 du mémoire en défense du centre hospitalier d'Armentières en lui confirmant l'inscription de l'affaire à l'audience du 31 mars 2006 à 11H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience par télécopies reçues par elles le 10 mars 2006 à 12H19 (cabinet Y...) et 13H55 (centre hospitalier d'Armentières) ;

Lors de l'audience publique qui s'est ouverte le 31 mars à 11 heures et a été levée à 11h23, Me Barbara X... présente à l'audience pour le centre hospitalier d'Armentières expose oralement les moyens développés dans son mémoire écrit ; M. n'est ni présent ni représenté à l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Considérant qu'à la contestation par M. du titre dont il demande la suspension le tribunal administratif, par son jugement n° 0301147 en date du 15 novembre 2005 a opposé le caractère définitif dudit titre par expiration du délai de recours contentieux ; que faute pour le requérant de contester ce caractère définitif ses moyens ne sont pas propres à créer utilement un doute sérieux sur la régularité ou le bien fondé de ce titre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a exceptionnellement pas lieu eu égard à sa situation économique de condamner M. Z... à verser au centre hospitalier une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur l'indemnité pour abus de procédure :

Considérant qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur un éventuel droit à indemnité pour abus de procédure ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. Z... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Armentières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... ainsi qu'au Centre hospitalier d'Armentières.

Copie sera également transmise au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi qu'à la trésorerie générale du Nord.

Fait à Douai le 6 avril 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00271
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : BERTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-06;06da00271 ?
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