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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 avril 2006, 05DA01230


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE (SIRI), dont le siège social est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0304711 et 0400580 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 8 août et 26 décembre 2003 par lesquels le maire de Bondues a refusé de lui délivrer deux permis de construire pour la reconstruction d'habitations sur une parce

lle située ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux déci...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE (SIRI), dont le siège social est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0304711 et 0400580 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 8 août et 26 décembre 2003 par lesquels le maire de Bondues a refusé de lui délivrer deux permis de construire pour la reconstruction d'habitations sur une parcelle située ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions susmentionnées ;

3°) de condamner la commune de Bondues à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les termes « par unité foncière » ne figurant pas dans les dispositions en cause du plan d'occupation des sols de la commune, la constructibilité limitée, prévue par ces dispositions, ne peut s'apprécier qu'au regard de chacune des opérations projetées, c'est-à-dire au regard de la reconstruction d'une habitation existante sur l'unité foncière ; que chaque reconstruction doit nécessairement être envisagée isolément et en considération exclusive de la superficie de l'habitation ; que la notion d'habitation correspond à l'usage qui est fait ou sera fait de la construction alors que le logement a une connotation individuelle et implique l'existence d'une division ; que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont entendu prendre en compte que la reconstruction de bâtiments déjà affectés à l'usage d'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour la commune de Bondues qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SIRI à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la position de la société tendant à ce que la limite de constructibilité ne s'apprécie qu'au regard de chacune des constructions projetées aboutirait à permettre la construction sur une parcelle située en zone NC de 470 m2 de surface hors oeuvre nette ; que les développements de la société n'ont pour seul objet que de remettre en cause la vocation agricole protégée de la zone NC et de contourner les règles très restreintes de constructibilité de cette zone ; que les premiers juges ont fait une juste interprétation de ces règles ; qu'en tout état de cause, les travaux projetés par la société consistaient en la construction de deux nouvelles maisons individuelles qui auraient excédé la limite des 250 m2 de surface hors oeuvre nette globale et entraîné une augmentation du nombre de logements ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble des bâtiments comptait, à la date des décisions attaquées, trois logements ; que la distinction à faire entre habitation et logement résulte manifestement des termes du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, présenté par la société SIRI, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE et de Me Y... pour la commune de Bondues,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, approuvé le 25 juin 1993, applicable à la commune de Bondues, sont interdits en zone NC, zone à vocation agricole protégée, tous types d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux énumérés à l'article NC 2 ; qu'aux termes de l'article NC 2, sont autorisées : « (...) 1° pour les constructions à usage d'habitation : (…) / - La reconstruction sur l'unité foncière d'une habitation existante (…) dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone et où elle se fait dans une architecture rurale en harmonie avec le site, dans la limite de

250 m² de surface hors oeuvre nette définitive pour le résultat total après travaux et sans avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements » ;

Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à tout bâtiment qui a fait l'objet de transformation et d'aménagement destiné à cet usage, la qualité d'habitation ; que, contrairement à ce que soutient la société SIRI, les bâtiments litigieux, affectés initialement à l'usage agricole et annexés au corps de ferme existant sur le terrain d'assiette des constructions envisagées, alors même qu'ils ont été réaménagés pour être destinés à un usage d'habitation, doivent être regardés comme les logements constitutifs d'une seule et même habitation ; qu'ainsi, les travaux projetés, nonobstant la circonstance qu'ils portent sur des bâtiments distincts et ont fait l'objet de deux demandes de permis de construire, permettent, par l'aménagement de plusieurs logements, la reconstruction d'une seule et même habitation ; que, par suite, après avoir constaté que le projet de construction de la société appelante permettait la création pour chacune des deux maisons d'une surface hors oeuvre nette de 235 m2 chacune, soit plus de 250 m2 au total, le maire de la commune de Bondues a fait une exacte application des dispositions susvisées du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille en refusant de délivrer à la société SIRI les deux permis de construire demandés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIRI n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance de permis de construire attaquées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bondues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SIRI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SIRI à verser à la commune de Bondues la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE versera à la commune de Bondues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS REGIONALE IMMOBILIERE, à la commune de Bondues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01230
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da01230 ?
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