La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 05DA00657


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500224 en date du 26 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Pierric X, annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à une infraction commise le 14 avril 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal adminis

tratif de Lille ;

Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500224 en date du 26 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Pierric X, annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à une infraction commise le 14 avril 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire du fait de l'infraction qu'il a commise le 14 avril 2003 à Linselles ; que M. X qui savait avoir commis l'infraction relevée à son encontre, a exercé auprès des services préfectoraux son droit d'accès à son dossier de permis de conduire et a bénéficié du droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée ne saurait être retenu ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour M. Pierric X, demeurant ..., par Me Denecker, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'information prescrites par le code de la route ; qu'il n'a pas signé le procès-verbal du

14 avril 2003 produit par le ministre ; qu'il n'a pas reconnu l'infraction ; qu'au surplus, ce même document ne semble pas comporter toutes les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le ministre reconnaît qu'il n'a pas notifié la décision attaquée ; qu'il est inexact de prétendre qu'il a bénéficié du droit de communication, dont il serait souhaitable que la Cour en définisse l'étendue, du relevé intégral des mentions le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction entraînant retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (…) / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à produire le procès-verbal, en date du 14 avril 2003, destiné au procureur de la République et au préfet et qui fait seulement état de ce qu'un imprimé Cerfa a été remis à

M. X ; qu'un tel procès-verbal, dont il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué, qu'il aurait été remis à l'intéressé, ne permet pas de considérer que le contrevenant se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ; que, par suite, cette formalité n'ayant pas été respectée, le retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Pierric X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA00657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00657
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award