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23/05/2006 | FRANCE | N°06DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 mai 2006, 06DA00652


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00652 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mai 2006, présentée pour la commune de SANTE représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du jugement n° 0406878 du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille et des travaux pris en son exécution et de condamner le bénéficiaire du permis à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00652 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mai 2006, présentée pour la commune de SANTE représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du jugement n° 0406878 du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille et des travaux pris en son exécution et de condamner le bénéficiaire du permis à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement dont il est fait appel est à l'origine du permis de construire et des travaux engagés ; que la suspension du jugement impose la suspension des travaux d'exécution ; que sa requête est recevable ; que la parcelle sur laquelle la construction était projetée est grevée d'une servitude stratégique et essentielle au profit de l'Etat ; que la construction empêcherait le passage effectif destiné à l'entretien du pipe line ; que même s'il ressort des plans qu'il existe un autre accès, celui-ci est juridiquement inadapté ; que le déplacement de la servitude serait illégal et nécessiterait une modification de la convention de servitude d'utilité publique ; que la servitude doit être juridiquement garantie ; que le premier juge a entaché son jugement d'erreurs de fait et de droit ; qu'en accordant le permis de construire, la responsabilité de la commune vis-à-vis des tiers est engagée ; qu'il y a donc un doute sérieux ; que les travaux ont commencé ; qu'il y a donc urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » ;

Sur les conclusions aux fins de suspension du jugement n° 0406878 en date du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille :

Considérant que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative concernent exclusivement la suspension des décisions administratives ; qu'ainsi la commune de SANTES n'est pas fondée à les invoquer pour demander la suspension d'un jugement ;

Sur les conclusions aux fins de suspension des travaux entrepris sur le fondement d'un permis de construire délivré pour l'exécution du jugement n° 0406878 en date du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille :

Considérant que ces conclusions aux fins de suspension de travaux doivent être regardées comme tendant à la suspension du permis de construire qui les a autorisés ; que tant l'annulation que la suspension dudit permis sont en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif de Lille ; que dès lors le référé suspension contre le permis délivré à la suite du jugement du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI Raches 83 n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante elle ne saurait être condamnée à verser à la commune de SANTES une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par la commune de SANTE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de SANTES.

Copie sera également transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ainsi qu'à la SCI Raches 83.

Fait à Douai le 23 mai 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00652
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-23;06da00652 ?
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