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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2006, 05DA00884


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., par

Me Caille ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-1666, en date du 21 juin 2005, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 septembre 2004, à M. Christophe X, par le maire de la commune de Renty, au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de mettre à la charge

du maire de la commune de Renty en qualité d'agent de l'Etat la somme de 1 500 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., par

Me Caille ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-1666, en date du 21 juin 2005, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 septembre 2004, à M. Christophe X, par le maire de la commune de Renty, au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Renty en qualité d'agent de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a respecté, contrairement à ce qui a été retenu dans l'ordonnance attaquée, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il a communiqué en cours d'instance la copie des justificatifs de son recours gracieux ; qu'il disposait des justificatifs de la notification de son recours contentieux mais qu'il n'a pas été mis en demeure de les produire par le Tribunal ; que, dès lors, à défaut d'invitation à régulariser son recours, celui-ci ne pouvait être rejeté comme irrecevable ; qu'il communique en cause d'appel la preuve de l'accomplissement régulier de la formalité susmentionnée ; que sa demande était bien fondée ; que le bâtiment, objet du permis de construire, est un bâtiment d'élevage soumis à déclaration au titre des installations classées qui sera situé à moins de 35 mètres d'une source et d'un cours d'eau et méconnaîtra, par suite, les dispositions de l'arrêté préfectoral du

15 avril 1985 ; que le principe de l'indépendance des législations ne rend pas son moyen inopérant ; que ces législations de l'environnement et de l'urbanisme sont, en outre, cohérentes et doivent être articulées ; qu'il y a lieu d'appliquer l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation d'urbanisme doit respecter le principe de précaution et tenir compte des ressources en eau au regard notamment des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que tel était, d'ailleurs, le motif de refus des certificats d'urbanisme ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2005 et produit à nouveau le 14 septembre 2005, présenté pour le maire de la commune de Renty, en qualité d'agent de l'Etat, représenté par Me Gros du Cabinet d'avocats Manuel Gros, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. Y à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'intéressé n'a pas établi avoir accompli la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lors de son recours devant le Tribunal administratif ou à l'occasion de son recours hiérarchique ; qu'il n'a pas communiqué les pièces en justifiant ; que la copie communiquée n'était pas la copie intégrale des recours ; que le recours hiérarchique n'a pas, par suite, prorogé le délai de recours contentieux ; que la demande était partiellement mal dirigée ; que sur le fond, il ne se prévaut que d'un seul moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1985 qui est un moyen inopérant du fait de l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme et aux installations classées ; qu'au surplus, le moyen manque en fait ; que le permis de construire respecte toutes les prescriptions de l'arrêté type et, en tout état de cause, la ressource en eau et le principe de précaution ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour le maire de la commune de Renty agissant en qualité d'agent de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 janvier 2006 et confirmé par l'envoi de l'original reçu le 11 janvier 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2006, présenté pour le maire de la commune de Renty agissant en qualité d'agent de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les pièces produites par courrier enregistré le 16 février 2006 par M. Y en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 22 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars et 4 avril 2006, présentés pour M. Y, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il fait connaître les observations qu'appelle la communication du moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le Tribunal administratif de Lille pouvait légalement rejeter pour irrecevabilité la demande de l'intéressé sans l'avoir préalablement invité à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que la fin de non-recevoir avait été soulevée en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Séqueval, pour M. Y, et de Me Duval, pour la commune de Renty ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code disposant que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger », l'article R. 222-1 du même code prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que les formalités de notification des recours prescrites, dans le domaine de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - lesquelles sont reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative - ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance seulement lorsque le délai de quinze jours francs prévu pour leur accomplissement n'a pas été respecté ; que ni les pièces produites en première instance ni les fins de non-recevoir opposées sur ce point à la demande de M. Y ne permettaient au juge de première instance de constater que cette demande était, à la date de son ordonnance, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces communiquées en cause d'appel que

M. Y avait accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours tant à l'occasion de son recours gracieux contre le permis de construire attaqué que lors de son recours contentieux contre la même décision ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'étant pas compétent pour rejeter la demande de M. Y sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son ordonnance du 21 juin 2005 doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. Y devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. Y réclame qu'une somme soit mise à la charge du « maire de la commune de Renty » en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à une telle demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le « maire de la commune de Renty » se présentant comme agissant en qualité d'agent de l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1666 en date du 21 juin 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. Y est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. Y et du « maire de la commune de Renty » présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y, à la commune de Renty, à

M. Christophe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00884
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00884 ?
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