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24/05/2006 | FRANCE | N°06DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 06DA00064


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 19 janvier 2006, présentée pour l'INDIVISION X, représentée par

M. G. X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1823 en date du 2 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbai

ne a classé une parcelle B 1634 située sur le territoire de la commune de

Fournes-en-...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 19 janvier 2006, présentée pour l'INDIVISION X, représentée par

M. G. X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1823 en date du 2 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé une parcelle B 1634 située sur le territoire de la commune de

Fournes-en-Weppes leur appartenant en zone Ap lors de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de reclasser la parcelle en zone constructible ;

4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que les communes membres de la communauté urbaine ne peuvent être regardées comme co-auteur du plan local d'urbanisme contesté ; que, par suite, l'ordonnance qui est fondée sur la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative pour défaut de notification du recours à la commune concernée est irrégulière ; que le classement en zone agricole d'une parcelle jusque-là classée en zone NAb résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'avis du commissaire enquêteur au reclassement en zone constructible était favorable ; que le classement s'avère incompatible avec le SDDU ; que le classement retenu n'a pas été justifié dans le rapport de présentation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense reçu par fax et enregistré le 2 mars 2006 et son original en date du 6 mars 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président et par Me Caffier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G. X à lui verser la somme de 2 000 euros ; elle soutient qu'elle entend laisser la Cour se prononcer sur le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge ; que le terrain n'a jamais été compris dans le périmètre d'une ZAC ; que la question de la comptabilité du plan local d'urbanisme est désormais régie par les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la notion de comptabilité ne renvoie pas à une approche rigide mais suppose une approche souple et évolutive ; que le plan local d'urbanisme, tant dans son rapport de présentation qu'au regard du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), fait apparaître l'ensemble des éléments qui ont conduit aux choix retenus en matière de classement ; qu'en l'espèce et pour la partie du territoire des Weppes, le PADD impose la prise en compte de la notion de progressivité sur les modules d'extension à l'horizon 2015 ; qu'il y aura ainsi une ouverture maîtrisée à l'urbanisation et le maintien de certains sites en zones A dites différées ; que tel est le cas du terrain en cause ; que le PADD renvoie au rapport de présentation dans lequel la notion de progressivité est développée ; que ces documents renvoient au schéma directeur dont un des enjeux fort est la protection du monde agricole ; que le parti d'urbanisme est clairement réaffirmé dans la délibération communale du 15 septembre 2003 adoptées dans la phase de consultation ; que s'agissant du classement en zone inconstructible d'une parcelle en zone urbaine, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait ; que l'administration n'est pas liée par les modalités existantes d'utilisation des terrains dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'un terrain équipé n'est pas nécessairement constructible et situé en zone urbaine ; que la commission d'enquête dans son avis s'est fondée sur la contiguïté et son enclavement en zone UBb ; que la collectivité n'est pas tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Robillard, pour l'INDIVISION X, et de

Me Delerue, substituant Me Caffier, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plan local d'urbanisme ( … ) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plans locaux d'urbanisme ( … ) » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans d'occupation des sols ou, désormais, aux plans locaux d'urbanisme ; que, si en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'unique auteur desdits documents d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine n'est tenu, en application de l'article R. 411-7 reproduisant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que de notifier son recours à la communauté urbaine concernée ; que, par suite, alors qu'il est constant que la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie en première instance à l'égard de Lille métropole communauté urbaine, la demande présentée par l'INDIVISION X n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'avoir fait l'objet, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une notification à la commune de Fournes-en-Weppes concernée, membre de la communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'INDIVISION X comme irrecevable ; que, par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'INDIVISION X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la décision de classement des terres :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que l'INDIVISION X se borne à alléguer que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma directeur sans apporter les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; que la communauté urbaine n'était pas tenue de suivre le sens de l'avis de la commission d'enquête en ce qui concerne le classement des parcelles ;

Considérant que la parcelle cadastrée B 1634 située sur le territoire de la commune de Fournes-en-Weppes dont l'INDIVISION X est propriétaire et qui était, dans le plan d'occupation des sols précédent de la communauté urbaine de Lille, classée en zone NAb,

c'est-à-dire en zone naturelle à urbanisation future, a été classée en zone agricole Ap dans le plan local d'urbanisme issu de la révision et de la transformation du plan d'occupation des sols précédent en vertu de la délibération attaquée prise par le conseil de communauté le 8 octobre 2004 ; que, par ailleurs, cette parcelle est également référencée au plan d'aménagement et de développement durable comme étant située dans une « zone d'extension urbaine différée » en vue d'une prochaine révision du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation précise que, conformément au plan d'aménagement et de développement durable, il s'agit, dans le « territoire des Weppes» dont fait partie la commune de Fournes-en-Weppes, de concilier la pérennité des espaces agricoles sur le territoire de la communauté urbaine et la maîtrise du développement urbain en instaurant notamment une progressivité dans l'urbanisation sur des terres jusque-là agricoles à l'horizon 2008 et 2015 ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, cette parcelle à vocation agricole n'est pas enclavée dans une zone urbanisée mais est seulement située à proximité de lotissements et fait partie d'un ensemble plus vaste de terres cultivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui précède et du parti d'aménagement retenu, le nouveau classement opéré à propos des terres en cause soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'INDIVISION X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 en tant qu'elle porte classement en zone Ap de la parcelle en litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été décidé ci-dessus, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la demande ainsi que celles présentées, par l'INDIVISION X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Lille métropole communauté urbaine présentent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1823 du 2 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de l'INDIVISION X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en appel sur le même fondement par l'INDIVISION X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION X, à Lille métropole communauté urbaine, à la commune de Fournes-en-Weppes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00064
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;06da00064 ?
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