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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA01487


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SCEA X, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCEA X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301942 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer l'accusé de réception prévu par la loi du 12 avril 2000 et le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural ;

22) d'annuler ladite décision pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SCEA X, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCEA X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301942 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer l'accusé de réception prévu par la loi du 12 avril 2000 et le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural ;

22) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le récépissé demandé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui délivrer un accusé de réception en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et qu'en l'absence de délivrance de celui-ci, le délai d'instruction de quatre mois de sa demande a commencé à courir à compter de la date de l'accusé de réception postal ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime devait lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural dès lors que le dossier de sa demande initiale avait été jugé complet lors de son dépôt en 1997 et qu'ainsi, elle bénéficie d'une autorisation tacite d'acceptation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2006 portant clôture d'instruction au 13 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCEA X à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'autorité administrative dont la décision est annulée se trouve à nouveau saisie de plein droit et doit vérifier, en vue d'une nouvelle instruction, un éventuel changement dans les circonstances de fait et droit depuis l'édiction de la décision annulée ; que le préfet de la Seine-Maritime était ainsi fondé à demander à la SCEA d'actualiser son dossier ; que faute de disposer d'un dossier complet comportant une actualisation au regard des surfaces mises en valeur et des droits à produire du demandeur, le préfet a pu refuser de délivrer le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural ; que contrairement à ce que soutient la SCEA, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas en l'espèce puisque l'article 19 de ladite loi dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales, ce qui est le cas des autorisations de cumuls régies par l'article R. 331-4 du code rural ; que le préfet ayant refusé d'enregistrer le dossier dès lors qu'il n'était pas complet au sens de l'article R. 331-4 du code rural, le délai d'acquisition d'une décision implicite d'acceptation n'a pu commencer à courir ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2006 portant report de la clôture d'instruction au 9 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 5 août 2003, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à la SCEA X un accusé de réception de sa demande d'autorisation d'exploiter ainsi que le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural ; que la SCEA relève appel du jugement du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…) Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation (…) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé » ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée (…) » ;

Considérant qu'en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision relative à une demande d'autorisation d'exploiter, l'administration, qui demeure saisie de cette demande, doit statuer à nouveau sur celle-ci, dès lors qu'elle a été confirmée par le pétitionnaire, en prenant en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle cette nouvelle décision intervient ; que pour apprécier un éventuel changement de cette situation, l'administration peut demander au pétitionnaire d'actualiser sa demande, celui-ci étant dès lors tenu de communiquer à l'administration les nouveaux éléments intervenus depuis sa demande initiale ; qu'en cas de refus du pétitionnaire d'actualiser sa demande ou en l'absence de réponse de sa part, l'administration peut légalement considérer que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne comporte pas l'ensemble des pièces requises et refuser de délivrer le récépissé prévu par l'article R. 331-4 du code rural précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 17 mars 1997, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à la SCEA X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de terres de 21 ha 21 a sur la commune du Tilleul ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 décembre 2000 ; qu'à la suite de la confirmation par la SCEA X de sa demande initiale, le préfet lui a demandé, ainsi qu'à son mandataire, par lettres en date des 10 avril 2001, 7 juin 2002 et

16 septembre 2002, de réactualiser son dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé le

23 janvier 1997 ; que la SCEA a, par lettre en date du 5 août 2002, manifesté sa volonté de maintenir en l'état sa demande et de ne pas fournir les éléments demandés ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, constatant que la demande de la SCEA était incomplète, a pu légalement refuser la délivrance du récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural précité ; que la SCEA X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée prévoyant que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes, comme c'est le cas en l'espèce, dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ; que par suite, le délai imparti à l'autorité administrative pour statuer sur la demande présentée n'ayant pu commencer à courir, la SCEA n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite d'exploiter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( … ) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la SCEA X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de la SCEA à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCEA X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCEA X, partie perdante, le paiement à l'Etat de la somme de 713 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais qu'il justifie avoir exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA X est rejetée.

Article 2 : La SCEA X versera à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°05DA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01487
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01487 ?
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