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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA01282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, représenté par son directeur, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900622 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, avant de statuer sur le montant de la somme qu'il sera condamné à verser à Mme Maryse X, décidé qu'il sera procédé une expertise aux fins de préciser le préjudice résultant pour celle-ci de sa défenestration s

urvenue le 17 novembre 1998 et invité la caisse primaire d'assurance maladie de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, représenté par son directeur, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900622 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, avant de statuer sur le montant de la somme qu'il sera condamné à verser à Mme Maryse X, décidé qu'il sera procédé une expertise aux fins de préciser le préjudice résultant pour celle-ci de sa défenestration survenue le 17 novembre 1998 et invité la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Mutuelle centrale des finances à produire les pièces établissant le montant de leurs débours ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Il soutient qu'il exposera dans un mémoire ampliatif que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la responsabilité du centre exposant était engagée, le seul fait que Mme X ait pu casser une fenêtre ne suffisant pas à révéler une inadaptation du système de sécurité ; que le matériel était en bon état et que le bris de la fenêtre est dû à la seule violence de l'acte de la patiente ; qu'en faisant application de la théorie de la présomption de faute, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, concluant aux mêmes fins que la requête ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de la théorie de la présomption de faute, qui est limitée aux cas d'infections nosocomiales ou d'actes de soins courants entraînant des conséquences graves comme les vaccinations ; qu'en l'espèce, alors que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée que pour faute, le Tribunal a jugé que le bris du châssis de la fenêtre révélait par lui-même une faute dans l'organisation du service ;

- qu'aucun défaut d'organisation du service ne peut être retenu ; qu'il ressort, en effet, du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 1er décembre 1998, que Mme X a fracturé une vitre en plexiglas de sécurité et que les parties boisées de la fenêtre étaient en bon état ; que l'unique fait de pouvoir briser une vitre avec une chaise dans une crise de bouffée délirante ne saurait démontrer à lui seul une insuffisance du système de sécurité et donc une faute dans l'organisation du service hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est sis 173 rue de Bercy à Paris (75586) cedex 12, par la SCP Carlier, Regnier ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de

81 941,51 euros au titre des prestations qu'elle a exposées au profit de Mme X et, au fur et à mesure de leur engagement, les dépenses résultant de frais futurs d'un montant en capital de

16 113,59 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prestations qu'elle a d'ores et déjà servies à Mme X s'élèvent à la somme de 81 941,51 euros ; qu'en outre, elle exposera au titre des frais futurs relatifs au remplacement du corset lombaire la somme capitalisée de 16 113,59 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour Mme Maryse X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; Mme X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de ce centre était engagée ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné la désignation d'un nouvel expert et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de 58 288 euros au titre des préjudices soumis à recours résultant de ses incapacités temporaire totale, temporaire partielle et permanente partielle, la somme de 15 250 euros au titre du pretium doloris, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2 204,27 euros au titre de frais d'orthodontie, ou, à titre subsidiaire, la somme de 15 000 euros à titre de provision ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est responsable de sa défenestration dès lors, d'une part, que s'agissant d'un établissement spécialisé, les ouvertures donnant sur l'extérieur auraient du être sécurisées et que, d'autre part, l'exposante aurait dû faire l'objet d'une surveillance accrue ; que si le centre hospitalier prétend pour la première fois en appel que les vitrages des fenêtres étaient composés de plexiglas, le constat d'huissier produit ne permet pas de s'assurer qu'il est bien relatif à la fenêtre brisée par l'exposante ; qu'en tout état de cause, la fenêtre a pu être brisée aisément à l'aide d'une chaise par une personne de stature normale ; que des barreaux ont été apposés depuis lors ; que le jugement ne se fonde pas sur une présomption de responsabilité mais sur le constat du caractère insuffisamment sécurisé des locaux ; qu'à ce défaut d'aménagement des locaux, s'ajoute, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une faute de surveillance ; qu'il résulte en effet de la fiche relative à l'exposante, que celle-ci était très perturbée et délirante ; qu'elle aurait dû être consignée dans sa chambre avec un calmant ; que le caractère subit de la crise ayant justifié l'hospitalisation aurait dû alerter le personnel ; qu'en dépit de son état, elle n'a fait l'objet que d'un seul soin infirmier vers 13 h 30 et n'a plus été revue avant sa défenestration ; que le jugement doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il retient l'absence de défaut de surveillance et de soins ;

- que c'est à tort, alors que le préjudice dont il est demandé réparation résulte d'une chute survenue il y a maintenant 7 ans, que les premiers juges ont refusé d'allouer une provision ; que le préjudice résultant de sa chute est en effet indéniable dès lors que les médecins ont relevé diverses fractures ayant nécessité des soins lourds et longs, l'exposante ayant subi plusieurs interventions et une rééducation ; qu'il ressort du rapport de l'expert que l'incapacité de travail qui s'en est suivie tient essentiellement aux conséquences de la chute ; que, dans ces conditions, dès lors qu'elle a justifié de ses pertes de revenus, elle est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ordonnant une nouvelle expertise aux fins d'évaluer la part de son préjudice résultant de la chute et à solliciter la liquidation de son préjudice à raison de la somme de 45 288 euros s'agissant des pertes de revenus et de la somme de 13 000 euros au titre de la part, soumise à recours, des conséquences de l'incapacité permanente partielle de 10 % dont elle reste atteinte ; que son préjudice personnel est constitué d'un pretium doloris lui ouvrant droit à la somme de 15 250 euros, d'un préjudice esthétique lui ouvrant droit à la somme de 6 000 euros, d'un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de

8 000 euros et, enfin, de frais d'orthodontie d'une montant de 2 204,27 euros ; qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter à tout le moins l'allocation d'une provision de 15 000 euros ;

Vu, enregistré le 16 février 2006, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que le constat d'huissier correspond à la fenêtre que Mme X a brisée, comme l'établissent la date du constat et les photographies prises ;

- qu'aucun défaut de surveillance n'a été commis ; que la contention est réservée aux personnes présentant un risque majeur d'atteinte à leur personne ou à celle des autres ; que l'expert indique clairement sur ce point que la patiente, sans antécédents suicidaires, a été placée en observation clinique simple selon l'usage face à un comportement non agressif en partie apaisé par les traitements reçus ;

- qu'à titre subsidiaire, le préjudice économique n'est pas justifié dès lors qu'il ressort du rapport d'examen psychiatrique que Mme X s'est trouvée en congé longue maladie jusqu'au 16 novembre 2000 percevant la totalité de son salaire à l'exception des primes ; que celles-ci, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, ne doivent pas être prises en compte pour l'évaluation de l'indemnité due en raison des pertes de rémunération ; qu'en outre, eu égard à son état psychiatrique, Mme X aurait été en tout état de cause, obligée de s'arrêter de travailler ; que le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle de 10 %, le pretium doloris et le préjudice esthétique doivent être ramenés à de plus juste proportions ; que le préjudice moral n'est pas établi ;

- qu'enfin, les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Paris doivent être rejetées dès lors que la caisse n'établit pas que les débours dont elle sollicite le remboursement présentent un lien de causalité avec la prétendue faute de l'exposant et non avec l'état psychiatrique antérieur de Mme X ;

Vu, enregistré le 24 avril 2006, le mémoire présenté pour la Mutuelle centrale des finances, dont le siège est sis 10 rue Auguste Blanqui à Montreuil-sous-Bois (92187) cedex, par Me Leroy ;

La Mutuelle centrale des finances informe la Cour qu'elle a versé diverses sommes à

Mme X au titre de la garantie perte de rémunération ;

Vu la lettre, en date du 25 avril 2006, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 3 mai 2006, le mémoire présenté pour la Mutuelle centrale des finances ; la Mutuelle centrale des finances confirme qu'elle ne forme aucune demande de condamnation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ramène ses conclusions relatives aux débours exposés à la somme de 76 065,26 euros et maintient le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefranc, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS :

Considérant que Mme X, qui a été adressée au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS par son médecin traitant au vu d'un épisode délirant subit le matin du

17 novembre 1998, a été hospitalisée dans l'unité de psychiatrie de ce centre vers 13 h 30 ; qu'elle y a été examinée par un médecin psychiatre qui a évoqué un tableau de bouffée délirante aiguë et prescrit un traitement tranquillisant ; que vers 17 h 30, Mme X s'est jetée d'une chambre située au premier étage de l'établissement après avoir brisé la fenêtre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'observation de la patiente, que si durant l'après-midi qu'elle a passé au sein du service de psychiatrie, Mme X a présenté des périodes de calme et de somnolence, le personnel infirmier a relevé plusieurs épisodes au cours desquels elle est apparue très perturbée et très délirante et a mentionné qu'elle refusait tout contact avec autrui ; que l'expert psychiatre désigné par ordonnance du 11 janvier 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille a également relevé, après avoir indiqué que les risques de raptus anxieux et notamment d'actes de suicide ne doivent pas être ignorés dans les cas de bouffée délirante et que le traitement doit associer surveillance étroite et médication adaptée, qu'en l'espèce, la composante anxiolytique du traitement était sans doute sous-estimée et qu'une surveillance horaire aurait permis de mieux évaluer le comportement de la patiente encore en phase aiguë et critique de sa bouffée délirante ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent et à la nature de la pathologie pour laquelle Mme X était hospitalisée depuis quelques heures, la circonstance qu'elle ait été laissée sans surveillance particulière depuis des soins administrés à 13 h 30, et ait pu accéder, après avoir déambulé dans les couloirs du service, à une chambre dont la fenêtre n'était pas équipée d'un dispositif de nature à faire obstacle à une défenestration, est constitutive en l'espèce d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille, qui a constaté et non présumé l'existence d'une faute, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant, d'une part, que dans son rapport, l'expert psychiatre précité relève que dans les cas les moins graves de bouffées délirantes aiguës, l'évolution est généralement favorable en quelques semaines ; d'autre part, que dans son rapport définitif, l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 21 avril 1999 indique que certaines des séquelles présentées par Mme X, notamment sur les plans neurologique et psychologique, sont en relation avec un état neurologique antérieur à la défenestration ; que, dans ces conditions, les préjudices dont Mme X demande réparation, et notamment les pertes de salaires résultant des périodes d'incapacité survenues à compter du 17 novembre 1998, ne sont pas tous imputables à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ; que l'état de l'instruction ne permettant pas d'évaluer les préjudices imputables à ladite faute, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal a prescrit une mesure d'expertise complémentaire sur ce point ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des rapports d'expertise précités que les fractures de la mâchoire et d'une vertèbre survenues du fait de la défenestration ont occasionné à Mme X des préjudices certains justifiant que lui soit allouée une provision à valoir sur son préjudice définitif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à verser à ce titre à Mme X la somme de 10 000 euros et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant que le présent arrêt confirmant le jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir statué sur la responsabilité, il s'est limité à ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable de la victime et se bornant à allouer à celle-ci une indemnité provisionnelle, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés sont prématurées et, par suite, irrecevables ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est condamné à verser à Mme Maryse X la somme de 10 000 euros à titre de provision.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS versera à Mme Maryse X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 9900622 du 26 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Maryse X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à

Mme Maryse X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Mutuelle centrale des finances.

N°05DA01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01282
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da01282 ?
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