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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01179


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2005, présentée pour Mme Annie X, demeurant 4 place Saint-Pierre à Pont

Sainte-Maxence (60700), par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200248 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Senlis en date du 2 octobre 2001 ayan

t prononcé la fermeture pour quinze jours de son établissement ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2005, présentée pour Mme Annie X, demeurant 4 place Saint-Pierre à Pont

Sainte-Maxence (60700), par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200248 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Senlis en date du 2 octobre 2001 ayant prononcé la fermeture pour quinze jours de son établissement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande a été présentée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le procès-verbal de gendarmerie suffisait à établir l'exactitude des faits retenus à son encontre pour justifier l'arrêté du sous-préfet pris sur le fondement d'une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons ; qu'elle a contesté la version des faits reprise au procès-verbal émanant des deux clients ; qu'à aucun moment, elle n'a constaté que les deux personnes, qui avaient consommé de l'alcool dans son établissement, étaient ivres ; qu'elles se sont rendues dans un autre bar après avoir quitté le sien ; qu'à ce jour, elle n'a pas été poursuivie pénalement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 décembre 2005 et régularisé par son original le 14 décembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au sous-préfet de Senlis d'adresser l'avis du maire de Pont Sainte-Maxence à Mme X, qui d'ailleurs, n'a jamais exprimé le souhait d'en obtenir communication ; qu'en outre, cet avis a été repris dans l'arrêté en litige et évoqué par le

sous-préfet lors de son entretien avec le président de la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière de l'Oise ; que la décision attaquée a ainsi respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés ; que Mme X ne conteste pas l'état d'ivresse des deux personnes concernées ; qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer que ces personnes ont consommé dans un autre bar après avoir quitté l'établissement de l'intéressée ; que, par conséquent, l'arrêté litigieux repose sur des faits bien établis ; que cet établissement avait déjà fait l'objet, pour des faits similaires, d'une mesure de fermeture administrative pour une durée de huit jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Pauwels pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 alors en vigueur du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics… » ; et qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : « les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auraient donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auraient reçus dans leurs établissements seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le sous-préfet de Senlis a prescrit, par un arrêté du 2 octobre 2001, la fermeture administrative du débit de boissons à l'enseigne « Le Rendez-Vous des Amis » exploité sur la commune de Pont Sainte-Maxence par Mme X, pour une durée de 15 jours, au motif que l'exploitant avait « donné à boire à deux personnes ivres dans son établissement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbal ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit et par témoins » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la santé publique font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'enquête préliminaire conduite par les services de gendarmerie de Pont Sainte-Maxence, que si un agent de police judiciaire a constaté l'état d'ivresse du conducteur d'un véhicule et de son passager lors d'une interpellation sur la voie publique le 28 juillet 2001, en revanche, les faits reprochés à Mme X résultent uniquement d'une version relatée, de manière d'ailleurs partiellement divergente, par les deux personnes précédentes, clientes dans la soirée de son établissement ; que cette version, qu'elle a formellement et sérieusement contestée ainsi qu'il ressort du même procès-verbal de gendarmerie, n'a pas été, par ailleurs, confirmée par une enquête complémentaire ou d'autres pièces probantes ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le sous-préfet de Senlis, Mme X a donné à boire à deux personnes manifestement ivres dans son établissement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Senlis en date du 2 octobre 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200248 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens ainsi que la décision du sous-préfet de Senlis en date du 2 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01179
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01179 ?
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