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27/06/2006 | FRANCE | N°04DA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 04DA01094


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 04DA01094, le 28 décembre 2004, présentée pour la SARL PABO, dont le siège social est sis ..., par la société d'avocats Alta Legis ; la SARL PABO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103648 en date du 19 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de solidarité de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxq

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Vu la requête, enregistrée, sous le n° 04DA01094, le 28 décembre 2004, présentée pour la SARL PABO, dont le siège social est sis ..., par la société d'avocats Alta Legis ; la SARL PABO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103648 en date du 19 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de solidarité de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, mises en recouvrement le 31 octobre 1999, d'autre part, à la décharge, en droits et intérêts de retard, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1998, enfin, à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1996 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les commissions et acquisitions intracommunautaires n'est pas fondé ; qu'en effet, si l'exposante est regardée comme un intermédiaire opaque, la commission qu'elle a facturée à sa société mère néerlandaise PABO BV, est incluse dans la valeur des acquisitions intracommunautaires et la TVA est alors due et immédiatement déductible ; que si, comme le Tribunal l'a retenu, elle est regardée comme une société de prestations de services, ne réalisant pas d'acquisition intracommunautaire, la commission n'est alors pas soumise à la TVA en France en application de l'article 259 B du code général des impôts ;

- que le rappel de TVA non déductible de 333 396 francs n'est pas davantage fondé à hauteur de 221 418 francs ; que si l'administration allègue que les dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'examen des factures, telles celles de Saisinor, La Poste, JBL ou Le Mailing Pro, révèlent qu'elles sont relatives à des prestations par nature attachées à un intermédiaire agissant en son nom ; que si l'exposante n'est pas regardée comme un intermédiaire opaque, lesdites dépenses auraient dû être refacturées à la société mère ; qu'il appartient en outre à l'administration, d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion ;

- qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison des bénéfices tirés de son activité ni, par voie de conséquence, du prélèvement prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts ; que ni l'administration ni les premiers juges n'ont pris en compte la double imposition dont elle a fait l'objet ; que l'administration et les commissaires aux comptes de la société mère ont validé le fait qu'en vertu du droit fiscal néerlandais, l'exposante doit être imposée sur son résultat aux Pays-Bas ; qu'une procédure amiable est en cours ; que, dès lors, il y a lieu de se référer aux stipulations des paragraphes 1 et 4 de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise pour trancher la question du lieu d'imposition, et en vertu desquelles le droit d'imposer appartient à l'Etat dans lequel se situe le siège de direction effective de la société ; qu'en l'espèce, le siège de direction effective de l'exposante se trouve aux Pays-Bas ; que le droit français retient la notion de siège réel qui est défini comme le lieu où sont en fait principalement concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la société ; qu'ainsi dès lors que la convention et les droits internes de deux pays conduisent à faire application de la notion de siège de direction effective, l'activité de l'exposante ne peut être taxée en France que si elle y dispose d'un établissement stable, ce qui n'a pas été allégué par l'administration ; qu'en cas de difficultés d'interprétation ou d'application de la convention, il appartient à la Cour de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

- qu'elle est fondée à contester la quotité des redressements à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 ; que les produits en cause ont été extournés de ses comptes pour être comptabilisés dans les résultats taxables aux Pays-Bas ; que si ces produits ne sont pas à taxer en France, les charges ne sont pas déductibles ; qu'en revanche, si des charges, telles que le tri des colis par la poste ou les aspects marketing, sont considérées comme non afférentes à l'activité de la France, les produits ne peuvent pas non plus y être rattachés ; que l'administration, qui a la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion, n'a pas établi que ces charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exposante ;

- que par voie de conséquence, l'exposante qui n'est pas imposable en France n'est redevable d'aucune contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ni du prélèvement de l'article 235 ter L du code général des impôts ;

- que l'administration, qui n'a pas tenu compte du fait que ses résultats étaient déjà taxés aux Pays-Bas, ne pouvait appliquer des pénalités de mauvaise foi aux redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés ;

- que les intérêts de retard ne sont pas dus en cas de dégrèvement ; qu'en outre, à supposer même que la société exposante soit imposable en France, ces intérêts demeurent injustifiés, l'impôt ayant été payé en temps utile dans un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la société était bien imposable en France ; qu'elle est une société de droit français, immatriculée en France, où se trouve son siège social, et est dotée d'une personnalité juridique propre et distincte de la société PABO B.V. ; qu'il n'a pas été démontré que le siège de direction effective serait localisé dans un lieu différent du siège social ; que cette société exerce de façon habituelle une activité commerciale sur le territoire français dont le résultat est la réalisation d'un chiffre d'affaire ; qu'elle dispose d'un local fixe et permanent, utilise son propre matériel, emploie du personnel, sa comptabilité étant tenue distinctement de celle de la société néerlandaise ; qu'ainsi, la requérante devant être regardée comme une personne morale résidente en France au sens du droit interne français et du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise, c'est donc à bon droit que les bénéfices ont été imposés en France ; qu'elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'existence d'une double imposition dès lors que les documents produits en néerlandais ne permettent pas d'en attester ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de paragraphe 4 de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en raison de son domicile selon l'article 4-1 de cette convention et n'établit pas qu'elle est résidente de chacun des Etats parties à cette convention ; que la Cour sera informée de l'issue de la procédure amiable ;

- en deuxième lieu, que les redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés ne font pas double emploi ; qu'en effet, l'examen de la comptabilité et de la déclaration fiscale a permis de constater, d'une part, que le comptable français avait omis de reprendre au titre du résultat à déclarer les opérations diverses établies par le comptable néerlandais et, d'autre part, que la requérante avait conservé dans ses charges une partie des frais de vente par correspondance de la société mère ;

- qu'enfin, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas passible du prélèvement prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts ;

- que c'est à tort que la requérante soutient que la commission qui lui a été versée par sa société mère PABO B.V. n'est pas imposable en France en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que cette commission versée au titre du 1er semestre 1996 en rémunération de l'activité d'intermédiaire de la société devait être soumise à la TVA dès lors que le montant des acquisitions intracommunautaires déclarées, calculé à partir du chiffre d'affaires, ne comprenait ladite commission, la TVA sur acquisitions intracommunautaires ayant d'ailleurs été déduite conformément au principe d'autoliquidation ; que par ailleurs la société ne répond pas à la définition d'intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant personnellement acquis et livré les biens objets de la transaction ; que selon le paragraphe 1 de la convention conclue entre les deux sociétés, les activités de la requérante ne comportent pas la livraison des biens ou des prestations de services à des tiers mais seulement l'accomplissement d'activités de prestations de services au bénéfice de la société mère néerlandaise ; qu'enfin, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts dès lors que les prestations réalisées ne relèvent pas de celles mentionnées audit article ;

- que le rappel de TVA non déductible est bien fondé ; que l'examen de la comptabilité ayant permis de constater que la requérante avait conservé dans ses charges une partie des frais de vente par correspondance de sa société mère, la déduction n'a pas été admise à concurrence de 333 396 francs ; qu'alors que le montant de la taxe déduite a été relevée par le vérificateur sur les factures présentées, la société PABO ne produit aucune justification attestant de ses allégations ; qu'elle ne saurait davantage considérer qu'un montant de 57 179 francs correspond à ses frais propres dès lors que ladite somme correspond à des dépenses rattachées à l'activité de vente par correspondance exercée par sa société mère néerlandaise ; qu'enfin, l'administration a toujours considéré qu'elle n'était pas un intermédiaire opaque mais un prestataire de services ;

- que l'administration a assorti à bon droit les redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés des pénalités de mauvaise foi compte tenu de l'importance des sommes éludées et du caractère intentionnel des agissements constatés ; que la requérante a sciemment omis de déclarer des produits d'un montant de 1 486 173 francs et a déduit des charges d'un montant de 1 634 119 francs seulement engagées dans l'intérêt de la société mère ; que, par ailleurs, le service a constaté l'existence de multiples erreurs affectant la comptabilité de la société requérante laquelle ne respectait pas les formes légales imposées en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour la SAS PABO, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre :

- que les documents produits ont fait l'objet d'une traduction assermentée ; que l'administration, qui n'ignore pas qu'une procédure amiable est en cours, ne peut refuser de prendre en compte la réalité de la double imposition ;

- que le refus de prise en compte de l'imposition aux Pays-Bas fausse l'analyse des charges non déductibles et des produits non inclus ; que si les écritures comptables que les services fiscaux entendent rectifier avaient été passées comme ils le préconisent, il y aurait eu double imposition aux Pays-Bas du même produit et double déduction de la même charge ;

- que la position de l'administration, s'agissant de l'imposition à la TVA de la commission, est contradictoire ; que s'agissant de la TVA non déductible, l'administration qualifie l'exposante de prestataire de service ;

- que les pénalités de mauvaise foi ont été abandonnées pour les exercices postérieurs, l'administration ayant pris en compte la double imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole, publiés au Journal Officiel de la République française du 21 avril 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Oliver Mesmin d'Estienne, premier conseiller, et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. X... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PABO, devenue PABO SAS, qui est une filiale française de la société néerlandaise PABO B.V., s'est vu notifier au titre de l'année 1996 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution de solidarité de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement spécial, prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts, sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont avait été assortie une partie des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'impôt sur les sociétés, la contribution de solidarité de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'en l'espèce, d'une part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) » ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : « I. (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) » ;

Considérant qu'il est constant que le siège social de la société PABO est situé en France ; qu'il résulte de l'instruction que cette société y a exercé de façon habituelle une activité commerciale, ayant consisté, au cours du premier semestre de l'année 1996, à effectuer des prestations de services au profit de la société néerlandaise PABO B.V., laquelle exerce une activité de ventes par correspondance, puis, à compter du 1er juillet 1996, à réaliser elle-même des opérations de vente par correspondance ; que, dans ces conditions, et peu important l'étroitesse des liens économiques qui l'unissent à raison de cette activité à sa société mère, les bénéfices qu'elle tire de son activité sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précités de l'article 209 I du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée, qu'il appartient le cas échéant au juge de l'impôt d'interpréter : « 1. Au sens de la présente convention : (…) f) les expressions « entreprise de l'un des Etats » et « entreprise de l'autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident de l'un des Etats » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (…) 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective » ; qu'enfin, aux termes des stipulations de l'article 7 : « 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est, en vertu de la législation française, assujettie à l'impôt en France en qualité de personne morale résidente en France au sens des stipulations conventionnelles précitées ; que si elle prétend avoir été imposée sur ses bénéfices aux Pays-Bas, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces que l'intéressée verse au dossier, qu'elle ait été, en vertu de la législation néerlandaise, assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et qu'elle soit, par suite, résidente des Pays-Bas au sens des stipulations conventionnelles précitées ; que ne pouvant être, par conséquence, regardée comme résidente de chacun des Etats parties à la convention, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 4 de l'article 4 de cette convention et faire valoir que son siège de direction effective est situé aux Pays-Bas ; que dès lors que les bénéfices imposés sont ceux d'une entreprise exploitée en France par un résident français, elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ; qu'il suit de là que les stipulations de la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas n'ont pas été méconnues ; que dès lors la circonstance que la société PABO ferait l'objet d'une double imposition est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant, enfin, que, par voie de conséquence, la société requérante, qui est passible de l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible de la contribution de solidarité de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et qu'elle ne pouvait être assujettie au prélèvement spécial qui, en application de l'article 235 ter L du code général des impôts, est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le montant du redressement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société PABO, au titre de l'exercice de l'année 1996, d'une part, des produits d'un montant de 1 486 713 francs correspondant à des opérations diverses non déclarées, et, d'autre part, la somme de 1 634 119 francs au titre de charges non déductibles par l'intéressée et correspondant à des factures réglées au cours du premier semestre de l'année 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est assujettie à l'impôt en France à raison des bénéfices qu'elle y réalise ; que l'administration fait valoir, sans être contestée, que l'examen de la comptabilité et de la déclaration fiscale de cette société, dont la comptabilité est en partie tenue aux Pays-Bas, a permis de constater que le comptable français avait omis de reprendre au titre du résultat à déclarer des opérations diverses établies par le comptable néerlandais ; que compte tenu de ces éléments et alors que la société PABO, qui ne peut utilement se prévaloir des modalités d'imposition des sociétés aux Pays-Bas, se borne à faire état de ce que ces produits ont été extournés afin d'être imposés aux Pays-Bas, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration a constaté à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société requérante que l'intéressée avait comptabilisé en charges des frais relatifs aux ventes par correspondance effectuées au cours du premier semestre de l'année 1996 par sa société mère néerlandaise, et a, en conséquence, réintégré ces charges dans le bénéfice imposable ; qu'eu égard à ce motif, qui remet en cause la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité, c'est-à-dire le principe même de leur déductibilité, et non leur intérêt pour l'entreprise, le moyen soulevé par la société PABO, tiré de ce que l'administration n'a pas apporté la preuve d'un acte anormal de gestion, est privé de toute portée ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le caractère déductible des charges dont il s'agit ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'imposition de la commission versée par la société PABO B.V. :

Considérant qu'après avoir, par notification du 9 juin 1998, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256-V précité du code général des impôts, d'une part, les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées par la société PABO pour le compte de la société PABO B.V. au cours du premier semestre de l'année 1996, d'autre part, la commission perçue par la requérante en rémunération de cette activité d'intermédiaire, l'administration a, par notification complémentaire du 9 septembre 1998, imputé la taxe déductible sur ces acquisitions et maintenu les seuls droits supplémentaires relatifs à la commission ; qu'elle fait désormais valoir que la société PABO a seulement exercé une activité de prestations de service ; que pour contester le bien fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la commission litigieuse, la société requérante se borne à soutenir, d'une part, que si elle doit être regardée comme ayant agi en son nom propre mais pour le compte de la société PABO B.V., les dispositions de l'article 266-1-b du code général des impôts lui ouvraient droit à déduction immédiate de ladite taxe, et, d'autre part, que si son activité est celle d'un prestataire de services, la rémunération perçue en conséquence n'était pas taxable en France en application de l'article 259 B du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis » ; qu'aux termes du V de l'article 256 : « L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; qu'enfin, aux termes du III de l'article 256 bis : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ;

Considérant que la commission litigieuse a été perçue par la société PABO en rémunération des services rendus à la société PABO B.V. en application de la convention conclue entre ces deux sociétés le 16 février 1996 ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que la société requérante s'est engagée à fournir des prestations préparatoires ou auxiliaires aux activités de la société mère, et consistant uniquement en la location de boites postales, de numéros de réponse, et de raccordements téléphoniques en vue de la réalisation de l'activité de vente par correspondance par la société PABO B.V. et des travaux de saisies de données relatives auxdites ventes ; que l'article 3 de la convention stipule que sa rémunération est égale aux frais engagés augmentés de 7 % ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la société requérante se serait en fait entremise, en son nom propre mais pour le compte de la société PABO B.V., dans les livraisons de biens et des prestations de service émanant de celle-ci ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article 266-1-b du code général des impôts pour soutenir que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige étaient immédiatement déductibles et ne pouvaient légalement lui être réclamés ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, en vertu duquel le lieu de certaines prestations de service est réputé, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pas se situer en France, dès lors que les prestations qu'elle a fournies n'entrent pas dans les catégories définies par ce texte ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe ayant grevé certaines dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation » ;

Considérant que pour contester la déductibilité des taxes d'un montant total de 333 396 francs figurant sur des factures établies par différentes sociétés au nom de la société PABO, l'administration s'est fondée sur ce que les biens et services ainsi facturés correspondaient à l'activité de la société mère néerlandaise et non à celle de la société requérante ; que si la société PABO soutient d'une part avoir porté en déduction la seule somme de 169 577 francs, l'administration fait valoir, sans être contestée, que le montant de la taxe déduite a été relevé par le vérificateur au vu des factures qui lui ont été présentées ; que si la société requérante soutient d'autre part que le redressement est injustifié à hauteur de la somme de 57 179 francs, qui correspondrait à la taxe ayant grevé des frais propres, l'administration, qui a admis la déductibilité de la taxe ayant grevé les prestations fournies par l'établissement La Poste, fait valoir à bon droit qu'eu égard à leur nature, au regard de l'activité exercée au cours du premier semestre de l'année 1996 par la société PABO, les prestations de conseil en marketing facturées par la société AC Conseil et les prestations de saisie des commandes aux Pays-Bas facturées par la société Saisinor, n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société requérante ; qu'il résulte en outre de l'examen des factures que les prestations de la société JBL, qui comportent notamment des prestations de conception de mécaniques promotionnelles et celles de la société Le Mailing Pro, qui comportent des prestations en matière de livraison et d'affranchissement d'envoi de catalogues, ne peuvent être rattachées à l'activité alors exercée par la requérante ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces biens et services n'était pas déductible ;

Sur les intérêts et les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) » ; que la société PABO ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait payé, en temps utile, l'impôt aux Pays-Bas, pour contester le bien-fondé des intérêts de retard qui lui ont été appliqués sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que pour justifier l'absence de bonne foi de la société, l'administration fait état, d'une part, de l'importance des redressements notifiés en matière de charges non déductibles et de la circonstance que la société requérante ne pouvait ignorer que celles-ci ne concernaient pas son activité mais celle de sa société mère, d'autre part, de l'existence et de la gravité des omissions comptables qui ont été relevées et qui faisaient ressortir un déficit manifestement disproportionné ; que la circonstance, dont se prévaut la société PABO, qu'elle aurait été imposée aux Pays-Bas, ne la dispensait pas, en tout état de cause, de déclarer ses bénéfices dans les formes légales imposées en France et n'est, par suite, pas de nature remettre en cause cette appréciation ; que la requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la décision non motivée par laquelle l'administration a abandonné les pénalités de mauvaise foi dont elle avait assorti des redressements d'impôts au titre d'années ultérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PABO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société PABO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PABO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PABO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA1094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04DA01094
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALTA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;04da01094 ?
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