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06/07/2006 | FRANCE | N°03DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 03DA00008


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques Z, demeurant ..., agissant en qualité, d'une part, de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société en nom collectif A Grands Travaux et de la société anonyme des grands travaux du Nord (SGTN), et d'autre part, de liquidateur de ces sociétés, ayant pour avocat, Me Georges ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-510 et 97-2265 en date du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rej

eté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Pari...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques Z, demeurant ..., agissant en qualité, d'une part, de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société en nom collectif A Grands Travaux et de la société anonyme des grands travaux du Nord (SGTN), et d'autre part, de liquidateur de ces sociétés, ayant pour avocat, Me Georges ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-510 et 97-2265 en date du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) à lui verser, en règlement du prix des travaux exécutés pour la construction d'un tronçon d'autoroute reliant le Havre à Yvetot ainsi qu'au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution dudit marché, la somme de 694 890 107,55 francs ;

2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Normandie à lui verser la somme de

10 593 531,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996 avec capitalisation ;

3°) de condamner la société des autoroutes Paris-Normandie à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 30 489,80 euros ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; que la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal administratif doit être écartée ; que la lettre du 30 janvier 1996 par laquelle la société des autoroutes Paris-Normandie, maître de l'ouvrage, a notifié sa décision de rejeter la réclamation relative au décompte général ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que la notification de la décision du maître de l'ouvrage, faite seulement à l'administrateur judiciaire, qui n'était pas mandataire des entreprises, ne saurait être regardée comme régulière, ni par suite comme ayant été de nature à faire courir le délai imparti prévu à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite l'entier bénéfice des moyens et conclusions formulés en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté par la société des autoroutes de Paris-Normandie (SAPN), représentée par son président en exercice, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015) et par M. Jean X, en sa qualité de personne responsable du marché, domicilié audit siège, ayant pour avocat, la SCP Delvolvé, Rouche, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité pour non respect de la procédure des articles 13.3, 13.4 et 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête au fond et enfin à la condamnation de

M. Z à leur verser la somme de 3 000 euros pour recours abusif en application de

l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le délai de six mois prévu à l'article 50-32 du CCAG n'a pas été respecté ; que le requérant est forclos ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, d'indiquer les délais de recours dans la notification du 30 janvier 1996 ; que la décision de la SAPN du 30 janvier 1996 ne pouvait être notifiée qu'aux seuls administrateurs ; que la somme demandée à titre de dommages et intérêts n'a pas été exposée dans le mémoire en réclamation en date du

29 juin 1995 ; qu'en outre, cette demande de dommages et intérêts serait irrecevable pour défaut de motivation au titre des articles 13.3 et 13.4 du CCAG ; que dans sa réclamation, il ne tient pas compte des contraintes juridiques du marché ; qu'il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce justificative ; qu'il reprend plusieurs fois les mêmes factures ou les mêmes justificatifs sous différents chefs de réclamation ; qu'il inclut des travaux ne dépendant pas du lot principal ; qu'il allègue à tort l'existence de sujétions imprévues et d'un préjudice consécutif au dépôt de bilan ; qu'elle conteste sa responsabilité dans les problèmes de trésorerie desdites sociétés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2003, présenté pour M. Jean-Jacques Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre, demande la condamnation de la SAPN à lui verser la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2005, présenté pour M. Jean-Jacques Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; en outre, il soutient que le délai retenu par le tribunal administratif n'était pas opposable ; que les textes dont il a été fait application doivent être écartés ; qu'à cet égard, il peut y avoir atteinte au droit consacré par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté pour la SAPN et

M. X, concluant aux mêmes fins que précédemment ; ils font valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tardif ; que les articles 13.44 et 50 du CCAG ne sont pas en contrariété avec l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Georges, pour M. Z, de Me Rouche, pour la société des autoroutes Paris-Normandie et M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a confié à un groupement d'entreprises solidaires, la SNC A Grands travaux et la SA SGTN (société des grands travaux du Nord), l'exécution des travaux du lot principal -terrassement, assainissement, couche de forme- pour la réalisation du tronçon d'autoroute entre le Havre et Amiens ; que par un jugement en date du 4 novembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, la requête conjointe présentée pour le groupement d'entreprises SNC A Grands travaux et la SA SGTN et pour la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires -Z, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur amiable de ces sociétés et, tendant à la condamnation de la SAPN à leur verser la somme de 10 593 531,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à dater du 12 avril 1996 et de la capitalisation des intérêts échus, en règlement du marché susvisé ainsi qu'au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution dudit marché ; que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée par la SAPN tendant à la condamnation des entrepreneurs précités à réparer les préjudices subis en raison d'une mauvaise exécution du marché et du surcoût lié à la résiliation dudit marché ; que

M. Z, désigné en remplacement de la SCP d'administrateurs judiciaires -Z, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. Z soutient que l'expédition du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen qui lui a été notifié ne contenait pas le visa des mémoires qu'il a déposé les 6 avril 1998 et 20 juillet 1999, il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait bien le visa de ces mémoires ; qu'en ayant rejeté, pour tardiveté, la requête présentée par M. Z, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a implicitement mais nécessairement écarté ceux tirés d'une part, de ce que la décision en date du 30 janvier 1996 de rejet de leur réclamation produite à l'encontre du décompte général définitif ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, d'autre part, de ce que cette décision avait été irrégulièrement notifiée à un seul des auteurs de la réclamation ; que par suite, le jugement attaqué, qui n'a pas omis de répondre aux moyens présentés par M. Z, n'est pas entaché d'irrégularité en la forme ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par lettre en date du 29 juillet 1995, la

SCP d'administrateurs judiciaires -Z a informé la SAPN de sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du marché de travaux susvisé signé entre cette société et le groupement d'entreprises solidaires, la SNC A Grands travaux et la SA SGTN ; que malgré une convocation par lettre recommandée, ni les entrepreneurs, ni leur administrateur judiciaire ne se sont présentés à la réunion organisée par le maître d'ouvrage pour procéder aux constatations et inventaires des ouvrages exécutés ; que le 2 octobre 1995, la SAPN a notifié à la SCP d'administrateurs judiciaires -Z, les opérations préalables de réception, le décompte final et le décompte général ; que le 5 octobre puis le 14 novembre 1995, les cocontractants ont notifié au maître d'ouvrage une lettre réclamant une somme de 325 400 952,41 francs et portant en annexe « un décompte final rectifié » ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de la SAPN, notifiée le 30 janvier 1996 ; que les entrepreneurs ont de nouveau contesté cette décision par lettre du 12 avril 1996, restée sans réponse du maître de l'ouvrage ;

En ce qui concerne les stipulations applicables au présent litige :

Considérant qu'il ressort des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 46-2 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que faute par l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché ; que cependant aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales-travaux : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » et qu'aux termes de l'article 50-31 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché » ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 : « Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant qu'il ressort des stipulations contractuelles, qui sont la loi des parties, que l'entrepreneur qui refuse d'accepter ou émet des réserves sur le décompte général, ne peut valablement saisir le juge du contrat d'un désaccord sur ce document qu'après avoir exposé par écrit les motifs de ce désaccord dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification de ce décompte ; que cette réclamation conditionne la connaissance complète du litige par le maître d'ouvrage et, ce faisant, la possibilité pour celui-ci de répondre en connaissance de cause aux prétentions de l'entrepreneur ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce, que le décompte général établi par le maître de l'ouvrage, alors même que celui-ci n'avait pas mis en demeure la

SNC A, mandataire du groupement, d'établir un projet de décompte final, est opposable à l'entrepreneur qui l'a contesté sur le fond, dans le délai de 45 jours prévu par les clauses du cahier des clauses administratives générales, par une réclamation écrite notifiée au maître de l'ouvrage ; qu'une telle contestation, constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur est soumise aux dispositions de l'article 50-22 précité ;

En ce qui concerne la méconnaissance invoquée des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ;

Considérant que les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché dont il s'agit, que les parties se sont librement engagées à respecter, nonobstant leur caractère parfois complexe, ne méconnaissent ni le droit d'accès à un Tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'opposabilité du délai de recours contentieux de six mois :

Considérant, d'une part, que le délai spécial de six mois de recours contentieux, applicable au présent litige, résulte des clauses contractuelles auxquelles ont souscrit les contractants en signant le marché de travaux publics dont il s'agit ; que les contractants ont, ainsi, entendu déroger de manière complète aux règles générales relatives au délai de recours contentieux administratif ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. Z, qui ne saurait, en l'espèce, utilement invoquer les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le maître d'ouvrage n'était pas tenu de mentionner, dans la notification de sa décision, le délai de six mois fixé par le cahier des clauses et conditions générales ;

Considérant, d'autre part, que par un jugement du Tribunal de commerce d'Arras, en date du 7 août 1995, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 12 octobre 1995, un plan de redressement par voie de cession des 22 sociétés du groupe A, mandataire du groupement d'entreprises solidaires, a été arrêté ; que M. Pierre a été maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi, eu égard à l'étendue des pouvoirs conférés à M. , si la décision en date du 30 janvier 1996 du rejet de la réclamation, alors même que ladite réclamation avait été présentée par les entrepreneurs et leur administrateur judiciaire, n'a été notifiée qu'à ce dernier, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ;

En ce qui concerne le respect du délai de recours de six mois :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête tendant à la condamnation de la SAPN à verser à l'appelant la somme de 694 890 107,55 francs a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 8 août 1996, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de six mois prévu par l'article 50-32 précité qui a couru à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation le 30 janvier 1996 ; que la nouvelle réclamation en date du

12 avril 1996 n'a pu avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de recours susvisé ; que dès lors, la requête de M. Z était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par la SAPN et par M. X à l'encontre de M. Z, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAPN, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Z à verser à la SAPN et à M. X ensemble la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société des autoroutes de Paris-Normandie et par M. X relatives à l'amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : M. Z versera à la société des autoroutes de Paris-Normandie et à

M. X ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques Z, à la société des autoroutes de Paris-Normandie, à M. Jean X, à la société anonyme SCETAUROUTE et à

M. Bernard Y.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°03DA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00008
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;03da00008 ?
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