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06/07/2006 | FRANCE | N°05DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2006, 05DA01044


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 août 2005, régularisée par deux mémoires complémentaires reçus par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisés par la production des originaux le 19 septembre et le 31 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, établissement public dont le siège est situé

..., représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Frédéric X..., Dominique Z... ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300878

en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 août 2005, régularisée par deux mémoires complémentaires reçus par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisés par la production des originaux le 19 septembre et le 31 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, établissement public dont le siège est situé

..., représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Frédéric X..., Dominique Z... ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300878 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports( FNAUT), la délibération de son conseil d'administration en date du

31 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit la fermeture à tout trafic de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le décret du 9 mai 1997 portant nomination au conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE est un acte individuel devenu définitif qui ne peut plus faire l'objet de recours contentieux direct ou par la voie de l'exception d'illégalité ; que la loi du 26 juillet 1983, modifiée, fait clairement la distinction entre, d'une part, les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat et, d'autre part, les entreprises publiques ; que RESEAU FERRE DE FRANCE est un établissement public industriel et commercial ; que, dès lors, son conseil d'administration n'est pas soumis à l'obligation de comprendre au moins un représentant des consommateurs ou usagers comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 5 de la loi précitée qui ne concerne que les entreprises publiques ; que le ministre des affaires étrangères n'est pas au nombre des ministres devant être consulté dès lors que la section de ligne fermée ne constitue pas une ligne transfrontalière et n'a pas trait à des questions de transit international ; que le moyen tiré de l'absence des autres ministres ayant des attributions en matière de défense manque en fait ; que la décision de fermeture contestée ne décide pas de la création ou suppression d'une desserte qui sont de la compétence de la SNCF ; que, dès lors, l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 ne lui est pas opposable et la commune de Compiègne n'avait pas à être consultée ; qu'en tout état de cause, la commune de Compiègne n'est pas concernée par la décision de fermeture attaquée ; qu'il en est de même s'agissant de la commune de Vic-sur-Aisne ; qu'en tout état de cause de cause, RESEAU FERRE DE FRANCE a saisi, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, la commune pour avis et que celle-ci n'a émis aucun avis ; que la fermeture de section de ligne ne concerne pas davantage le département de l'Oise qui n'avait, dès lors, pas à être consulté ; que la suppression ou la réorganisation de ses dépendances domaniales ne peuvent jamais donner lieu à la procédure de l'étude d'impact visée à l'article 29 de la loi du 2 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs, définis par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et par la loi du 4 février 1985 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est inopérant ; qu'en tout état de cause, les objectifs d'aménagement du territoire ne s'opposent pas à l'adaptation du réseau aux besoins à satisfaire et à la prise de mesures permettant de ne plus faire supporter par la collectivité le coût du maintien en service d'infrastructures qui ne présentent plus une activité suffisante pour justifier les efforts financiers correspondants ; qu'en procédant à la fermeture de lignes, les pouvoirs publics ne font que tirer les leçons du constat de l'absence de trafic ferroviaire et de la demande d'autres infrastructures ; que la décision attaquée répond parfaitement aux objectifs des lois d'aménagement du territoire ; que la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports reste dans l'incapacité de démontrer les intérêts qui pourraient présider au maintien, dans le réseau ferré national, de lignes ou sections de lignes ouvertes ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture d'instruction au 18 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de RESEAU FERRE DE FRANCE à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en l'absence de mémoire ampliatif, produit par RESEAU FERRE DE FRANCE, l'établissement devra être regardé comme se désistant d'office ; qu'en l'absence de toute explication de RESEAU FERRE DE FRANCE, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sera rejeté ; que l'interprétation que fait RESEAU FERRE DE FRANCE de l'alinéa ajouté à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 par la loi du

15 mai 2001 est erronée ; que RESEAU FERRE DE FRANCE ne conteste pas que son conseil d'administration ne comprend aucun représentant des consommateurs ou des usagers et que la composition irrégulière de son conseil d'administration vicierait la décision contestée ; qu'elle renonce aux moyens tirés du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères, de la commune de Compiègne, du département de l'Oise, du défaut d'étude d'impact et de la consultation tardive des ministres ayant des attributions en matière de défense ; qu'il est incontestable que l'avis de la commune de Vic-sur-Aisne devait être recueilli mais qu'en l'espèce, celui-ci a été rendu par une autorité incompétente, en la personne du maire de Vic-sur-Aisne alors que l'avis aurait dû être émis par le conseil municipal ; qu'il en est de même s'agissant de l'avis émanant de la commission permanente pour le département de l'Aisne alors qu'il aurait dû l'être par l'assemblée délibérante ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 9 mai 2006 reportant la clôture du 18 avril au 14 juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2006, présenté pour RESEAU FERRE DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a produit, dans les délais impartis par la Cour, soit le 16 septembre 2005, un mémoire ampliatif complété par un autre mémoire enregistré le 31 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, n'est accompagné d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite il n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par RESEAU FERRE DE FRANCE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif dirigée contre la délibération du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE prise le 31 janvier 2002, la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de l'établissement au regard des textes applicables, et notamment de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient RESEAU FERRE DE FRANCE, la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports n'a pas entendu soulever, à l'appui de son recours, l'exception d'illégalité du décret du 9 mai 1997 portant nomination au conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par RESEAU FERRE DE FRANCE tirée du caractère individuel du décret du 9 mai 1997 précité et de la tardiveté du moyen qui aurait été soulevé par l'association requérante est inopérante ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée : « Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : « RESEAU FERRE DE FRANCE » (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Le conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration » ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du décret du 5 mai 1997 susvisé : « RESEAU FERRE DE FRANCE est administré par un conseil d'administration composé de : - sept représentants de l'Etat ; - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; - six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de cette loi » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée : « Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes :1. Etablissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé. » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi, tel que modifié par l'article 138 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, alors applicable : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er (…), le conseil d'administration ou de surveillance comprend : 1° des représentants de l'Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ; 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ; 3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. (…) Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que RESEAU FERRE DE FRANCE, en tant qu'établissement public industriel et commercial de l'Etat chargé d'une mission de service public, constitue une entreprise publique au sens de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 précitée et est soumis en conséquence à l'obligation de nommer au moins un représentant des consommateurs ou des usagers au sein de son conseil d'administration ; qu'il est constant qu'au moment où la délibération contestée a été prise, le conseil d'administration de l'établissement ne comportait pas de personnalité choisie à ce titre ; qu'il suit de là que ladite délibération a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif ladite délibération qui prévoit la fermeture à tout trafic de la section de Vic-sur-Aisne à Ambleny-Fontenoy de la ligne n° 317000 de Rochy-Condé à Soissons ;

Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à RESEAU FERRE DE FRANCE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner RESEAU FERRE DE FRANCE à verser à la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01044
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-06;05da01044 ?
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