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04/08/2006 | FRANCE | N°06DA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 août 2006, 06DA00763


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00763 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2006, présentée pour la SA CRYSTAL dont le siège social est ..., par Me Z... Caille ; la SA CRYSTAl demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601765 du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, d'une part, a étendu l'expertise, prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2003, à raison des désordres affectant les installations de chauffage, cl

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00763 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2006, présentée pour la SA CRYSTAL dont le siège social est ..., par Me Z... Caille ; la SA CRYSTAl demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601765 du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, d'une part, a étendu l'expertise, prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2003, à raison des désordres affectant les installations de chauffage, climatisation et ventilation de « l'Espace international » situé ... et confiée à M. , aux phénomènes de corrosion des canalisations d'eau glacée et à leurs prolongements éventuels susceptibles de présenter un lien avec les désordres précités et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative enfin, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite chambre de commerce au paiement des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole en première instance ;

3°) de condamner ladite chambre de commerce à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient qu'en vertu des principes généraux applicables, les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 621-5 du code de justice administrative, l'expert ayant déjà donné son avis sur les désordres concernant l'extension de la mission d'expertise, il ne peut être missionné pour cette extension ; que l'expert ne répond plus à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif ; que son conseil ainsi que celui des sociétés Sechaud et Bossuyt et Preventec ont dû intervenir fermement auprès de l'expert judiciaire afin qu'il ne s'autosaisisse pas irrégulièrement ; que c'est à tort que le premier juge a fait référence à l'article R. 621-6, inopérant en l'espèce ; que les désordres et non conformités objets de la mission initiale confiée à l'expert et l'éventuelle corrosion relèvent de régimes de responsabilité distincte mais ne font pas obstacle à ce que le même expert soit désigné pour les premiers et seconds désordres ; qu'il serait toutefois judicieux de confier la nouvelle mission à un autre expert dans le souci d'une bonne administration de la justice ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à la suite de la requête déposée à tort par la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole agissant par la personne de ses représentants légaux, par Me Y..., par lequel elle demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la société CRYSTAL et de condamner la société CRYSTAL à lui verser 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'article 245 du nouveau code de procédure civile interdit au juge d'étendre la mission de l'expert sans avoir préalablement recueilli ses observations ; que M. n'a fait que constater l'importance de la corrosion des canalisations sans se prononcer sur son origine, son imputabilité et ses conséquences ; que l'accusation de partialité formulée de façon récurrente par la société CRYSTAL n'est pas fondée ; que rien ne permet d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la corrosion des canalisation et les percements susceptibles d'en résulter et, d'autre part, les pertes de fluides et l'impossibilité d'obtenir les températures de débits d'air contractuellement dus ; qu'eu égard à l'acharnement de la société CRYSTAL, il ne serait pas équitable de laisser à sa charge les frais qu'elle aura dû exposer en appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour la société CRYSTAL tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère » ;

Considérant que la société CRYSTAL fait appel de l'ordonnance en date du 24 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a étendu l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2003 à raison des désordres affectant les installations de chauffage, climatisation et ventilation de « l'Espace international » situé ... aux phénomènes de corrosion des canalisations d'eau glacée et à leurs prolongements éventuels susceptibles de présenter un lien avec les désordres précités ;

Considérant, en premier lieu, que la SA CRYSTAL soutient que l'extension de la mission confiée à M. , expert, aux phénomènes de corrosion a été prise en méconnaissance de l'article 621-5 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'expert avait, au préalable, émis un avis subjectif sur lesdits phénomènes à l'occasion de l'accomplissement de sa mission d'expertise initiale et avait ainsi manqué aux exigences d'impartialité qui s'imposent à un expert ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les phénomènes de corrosion découverts par l'expert lors de sa première mission n'étaient pas sans lien avec les recherches qu'il devait effectuer pour découvrir l'origine de fuites d'eau ; que les parties ont été informées de cette circonstance dans le cadre de la procédure contradictoire ; que, par les seuls éléments qu'elle produit et dont elle fait état, la société requérante n'établit pas qu'un manquement au devoir d'impartialité puisse être reproché à l'expert commis ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SA CRYSTAL fait valoir que c'est à tort que le premier juge a relevé que la mise en oeuvre de la procédure de récusation prévue par l'article

R. 621-6 du code de justice administrative n'avait été sollicitée par aucune partie, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que les désordres, objets de la mission initiale de l'expert et les phénomènes de corrosion relèvent, comme le soutient la société CRYSTAL, de régimes de responsabilité différents, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations d'expertise qui ne peuvent se rapporter qu'à des questions de fait, à l'exclusion de toutes questions de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CRYSTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a étendu, par l'ordonnance attaquée, l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SA CRYSTAL une somme au titre des frais que celle-ci a exposés ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a elle-même exposés ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SA CRYSTAL est rejetée.

Article 2 : La SA CRYSTAL versera à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA CRYSTAL, à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, à la société Sechaud et Bossuyt Nord, à la

SCP d'architectes Otton-Sanchez-Loiez, à la SA Préventec et à M. X..., expert.

Fait à Douai le

Le président de chambre délégué,

Signé : Ch. TRICOT

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N°06DA00763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00763
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-08-04;06da00763 ?
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