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21/09/2006 | FRANCE | N°06DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 septembre 2006, 06DA00406


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 05-3877 en date du 9 janvier 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Georges X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 11 mai 2005, par laquelle il a retiré deux points au permis de conduire de l'intéressé consécut

ivement à une infraction commise le 8 janvier 2005 et, par voie de ...

Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 05-3877 en date du 9 janvier 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Georges X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 11 mai 2005, par laquelle il a retiré deux points au permis de conduire de l'intéressé consécutivement à une infraction commise le 8 janvier 2005 et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer deux points au permis de conduire de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que la requête de demande d'annulation de la décision ministérielle ne relève pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'agit d'un contentieux où la production de pièces probantes est déterminante dans l'appréciation portée par le juge ; que la décision à rendre suppose nécessairement une nouvelle appréciation ou qualification des faits ; que le Tribunal a d'ailleurs jugé nécessaire de communiquer la requête à l'administration avec un délai pour produire ses observations ; que s'il s'agissait d'une série, cette formalité ne serait pas nécessaire et le juge pourrait statuer en dispensant la requête d'instruction ; que l'absence de démenti, quant à la communication de l'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction, telle que mentionnée dans le premier considérant de l'ordonnance attaquée, n'emporte pas de conséquences sur la légalité de cette décision ; qu'à titre principal, la demande de première instance doit être rejetée comme irrecevable pour non-production de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la notification d'une décision de retrait à la dernière adresse connue par l'administration doit être réputée régulièrement faite ; que tout titulaire a ainsi la possibilité de demander communication des informations le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire et de prévoir éventuellement de suivre un stage de reconstitution de points ; qu'à titre subsidiaire, et sur le fond, M. X alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des retraits de points opérés sur son permis de conduire ; qu'en l'espèce, la décision ministérielle de retrait a été portée à sa connaissance par envoi d'une lettre simple modèle n° 48, expédiée à l'adresse qui a été relevée auprès du conducteur lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; que l'infraction du 8 janvier 2005 a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention du même jour, dûment signé par le contrevenant, mentionnant la perte de points ; que le nombre exact de points n'a plus à être indiqué sur les avis de contravention conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 2003 ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint un modèle vierge de procès-verbal de contravention utilisé qui mentionne les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ; qu'il ne saurait être soutenu que l'information préalable du contrevenant aurait été incomplète ; qu'en tout état de cause, la preuve de l'accomplissement de la formalité exigée par les dispositions des articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par l'administration ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour procéder à l'annulation de la décision de retrait de points, en date du 11 mai 2005, le premier juge a constaté un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation de l'infraction commise par M. X le 8 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes des nouvelles dispositions du I de l'article R. 223-3 du code de la route issues du décret n° 2033-642 du 11 juillet 2003, et entrées en vigueur le 1er mars 2004 : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; et qu'aux termes du III du même article dans la rédaction issue du même texte : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ; que ces dispositions exigent uniquement que le contrevenant soit, au moment de l'établissement du procès-verbal de l'infraction, informé de ce que l'infraction peut entraîner une perte de points, mais non plus du nombre de points qu'il est susceptible de se voir retirer ; qu'il résulte également desdites dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention, produit par le ministre pour la première fois en appel, du 8 janvier 2005 mentionne, sans en préciser le nombre, conformément aux nouvelles dispositions précitées, que le contrevenant est susceptible de perdre des points affectés au capital de points de son permis de conduire et qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication de l'ensemble des informations exigées lors de la constatation de l'infraction du 8 janvier 2005 ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu le motif analysé ci-dessus pour annuler sa décision de retrait de deux points, en date du 11 mai 2005, consécutive à l'infraction commise le 8 janvier 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif contre la décision ministérielle de retrait ;

Considérant que les modalités de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ce retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de première instance, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mai 2005 retirant deux points du permis de conduire de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3877, en date du 9 janvier 2006, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Georges X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00406
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;06da00406 ?
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