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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2006, 05DA01227


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103010-0103011 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

24 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préj

udice tenant à la perte de son fonds de commerce à la suite de l'incendie de la bou...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103010-0103011 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

24 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice tenant à la perte de son fonds de commerce à la suite de l'incendie de la boucherie et, d'autre part, de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de son fonds de commerce à la suite de l'incendie de la laverie à l'enseigne « Hall Wash Pressing » ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 99 318,92 euros représentant la valeur de la perte de son fonds de commerce de boucherie et de l'indemnité de réemploi ainsi que la somme de 12 195,92 euros représentant la valeur de la perte de son fonds de commerce de laverie, assorties des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 27 juillet 2001 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer cette somme dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte de la perte définitive de ses fonds de commerce à compter du

22 décembre 1998 qu'il a droit à la réparation des éléments incorporels de ces fonds ; que la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce de laverie s'élève à 80 000 francs ; que la valeur de son fonds de commerce de boucherie s'élève à 833 921 francs, dont le montant doit être diminué des sommes venant en réparation des préjudices matériels concernant les marchandises et l'agencement ; que le Tribunal administratif de Rouen ne pouvait considérer que les sommes perçues au titre de ses pertes d'exploitation couvraient la valeur des éléments incorporels des fonds de commerce ; qu'il a droit également à une indemnité de réemploi pour un montant de

11 447,09 euros ; qu'il a en effet toujours manifesté son intention de racheter un fonds de commerce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Eure pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un incendie lors d'une émeute survenue le 22 décembre 1998 dans le centre commercial de la Madeleine à Evreux, M. X a perçu, en application des dispositions précitées, et aux termes d'une transaction conclue le

8 juin 2000 avec le préfet de l'Eure, d'une part, la somme de 1 166 930,44 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de son commerce de boucherie et, d'autre part, la somme de 1 302 869,08 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de son commerce de laverie ; que ces sommes étaient destinées à couvrir les pertes de marchandises et d'agencement, les pertes d'exploitation pour une durée de treize mois correspondant au délai estimé de reconstruction des fonds de commerce composant le centre commercial sinistré ainsi que les frais d'experts ; qu'il est constant que ledit centre commercial n'a pas été reconstruit et qu'aucune exploitation n'a, en conséquence, pu reprendre ; que, dès lors, les fonds de commerce exploités par M. X doivent être regardés comme définitivement perdus à la date du 22 décembre 1998 ; que l'indemnisation versée par l'Etat du chef des pertes d'exploitation ne correspond donc pas à un préjudice réellement exposé par le requérant ; que les sommes perçues à ce titre couvrent largement la valeur des éléments incorporels des fonds de commerce dont M. X demande réparation de la perte ; que les éléments corporels desdits fonds ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, déjà fait l'objet d'une indemnisation spécifique ; qu'ainsi, le préjudice de M. X doit être regardé comme intégralement réparé par les sommes de 165 026,37 euros et 198 621,10 euros qui lui ont été attribuées en application de la convention susmentionnée du 8 juin 2000 ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X demande également une indemnité de réemploi pour un montant de 11 447,009 euros, il ne justifie pas qu'il a exposé des frais en vue de l'achat d'un fonds de commerce ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice tenant à la perte de son fonds de commerce à la suite de l'incendie de la boucherie et, d'autre part, de la décision du

6 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de son fonds de commerce à la suite de l'incendie de la laverie à l'enseigne « Hall Wash Pressing » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au Préfet de l'Eure.

2

N°05DA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01227
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOITUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da01227 ?
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