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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 octobre 2006, 05DA00902


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Antoine X, demeurant ..., par la SCP Poddevin - Dufour - Carlier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300778 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bailleul mises en

recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 1999 et des pénalités dont...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Antoine X, demeurant ..., par la SCP Poddevin - Dufour - Carlier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300778 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bailleul mises en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 1999 et des pénalités dont elles sont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés au cours de cette instance ;

Ils soutiennent qu'il n'y a jamais eu de changement d'affectation des locaux litigieux ; que le prétendu accroissement de surfaces ne concerne que le laboratoire d'analyses au rez-de-chaussée et non les logements aux étages ; qu'il a consisté en fait en la couverture partielle d'une cour intérieure d'une superficie de 53 m² ; qu'au regard de la taxe foncière, il n'y a jamais eu accroissement de surface ; que la jurisprudence a pu considéré que des travaux n'ayant pas entraîné d'augmentation significative du total des surfaces ne constituent pas des travaux de reconstruction ; que l'administration considère d'ailleurs que les travaux sont assimilables à une reconstruction s'il y a eu accroissement substantiel de la surface ; que le tribunal administratif a considéré à tort qu'il y avait eu modification importante du gros oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux réalisés ont eu pour objet la substitution d'un laboratoire d'analyses médicales à un commerce et un logement au rez-de-chaussée et de quatre logements à deux logements aux deux étages ; qu'ils ont entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation ; qu'ils ont apporté une modification importante au gros oeuvre et accru la surface habitable des locaux existants ; qu'ils constituent donc des travaux de reconstruction et non des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration ; que l'architecte, dans son attestation, ne fait que justifier de la nécessité des travaux entrepris et relever que l'augmentation de la surface de l'immeuble ne concernait pas la partie habitable mais la partie professionnelle dudit immeuble ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ;

Considérant qu'en l'espèce, les travaux réalisés par la SCI X, dont

M. et Mme X détiennent la totalité des parts, sur l'immeuble qu'elle a acquis à Bailleul au ..., alors aménagé, s'agissant du rez-de-chaussée, à l'usage d'un commerce et d'un logement et, s'agissant des deux étages, à l'usage de deux habitations, ont permis de transformer le rez-de-chaussée en un laboratoire d'analyses médicales et les étages en quatre logements ; qu'il résulte de l'instruction qu'outre la réfection de l'ensemble des installations électriques, du chauffage et des installations sanitaires, ces travaux ont consisté notamment en la création d'une surface supplémentaire de 53 m² par la couverture de la cour intérieure et la réalisation de fondations, la création d'une nouvelle entrée pour l'accès aux appartements, la création d'une nouvelle ouverture en façade sud-est, la suppression d'une cheminée, enfin, la réfection des plafonds, sols et menuiseries intérieures ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont entraîné la création de nouveaux locaux, ont affecté de façon notable le gros oeuvre et entraîné l'augmentation du total de la surface de l'immeuble, équivalent par leur importance à une véritable reconstruction et non pas, comme le soutiennent les requérants, à une simple remise en état de l'immeuble pour en assurer une meilleure utilisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Antoine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00902
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP PODDEVIN - DUFOUR - CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da00902 ?
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